Le législateur a réformé la « taxe patrimoniale » aussi connue sous le nom de « taxe compensatoire des droits de succession » (demeurée une compétence fédérale) qui a pour objet, comme son nom l’indique, de « compenser » l’absence de transmission successorale des biens ayant été apportés aux A(i)SBL et fondations privées vu leur personnalité juridique distincte de leur créateur. La taxe, fixée à 0,17 % (depuis 1939) est revue mais de nombreux secteurs, parfois ajoutés en dernière minute, en sont exclus par le biais d’une réduction de base imposable.
Ne sont pas soumises à la taxe les A.(I.).S.B.L. et fondations dont le patrimoine est inférieur à un certain seuil. Celui-ci est désormais porté de 25.000 à 50.000 euros. Le seuil précédent ayant été fixé en 1989, ce doublement équivaut essentiellement à - enfin - prendre en considération l’inflation survenue depuis cette date. On déplore cependant qu’aucune indexation tenant compte de l’inflation future n’est prise pour l’avenir.
Auparavant soumis à un taux linéaire de 0,17 %, les patrimoines concernés font dorénavant l’objet d’une taxation progressive :
Tranche d’imposition | Taux d’imposition | Impôt sur la tranche |
De 0,01 EUR à 50.000,00 EUR | 0 % (abattement général) | 0 EUR |
De 50.000,01 EUR à 250.000,00 EUR | 0,15 % | 300 EUR |
De 250.000,01 EUR à 500.000,00 EUR | 0,30 % | 750 EUR |
A partir de 500.000,01 EUR | 0,45 % | - |
S’il parait évident que les petites A.(I.).S.B.L. et fondations sortent gagnantes de la réforme, cela n’est toutefois pas le cas des plus dotées qui verront leur imposition sensiblement augmenter.
Les règles de base (principes et exceptions) demeurent. La taxe a toutefois été étendue au patrimoine mondial, c’est-à-dire en ce compris les immeubles situés à l’étranger. Il est cependant prévu la possibilité d’imputer les impôts équivalents payés à l’étranger sur les biens y étant situés et ce, à due concurrence et sous réserve du respect de conditions de forme.
Cette réforme a généré une certaine cacophonie au sein de la Vivaldi et différents secteurs, parfois ajoutés en dernière minute, bénéficieront d’un régime distinct. Précisons qu’il ne s’agit toutefois pas d’une exemption mais d’une réduction de la base imposable à hauteur de 62,3 %. La réforme opérée est ainsi neutralisée dans leur chef.
Les entités bénéficiant de la réduction susvisée de leur base imposable peuvent être résumées comme celles ayant une activité :
* Soulignons que, concernant les secteurs repris aux points 1 à 5 ci-avant, sont uniquement visées les entités exerçant les activités susvisées pour plus de la moitié de leur chiffre d’affaires.
Par ailleurs, la réduction de la base imposable s’applique également aux entités qui n’exerceraient pas directement les activités exposées mais qui affecteraient 75 % de leur patrimoine à des entités les exerçant. Sont donc visées les A.(I.).S.B.L. et fondations privées « patrimoniales » dont l’objet est simplement d’opérer une scission avec le patrimoine de l’A.(I.).S.B.L. ou fondation « opérationnelle » exerçant une activité qualifiante.
Toutes les A.(I.).S.B.L. et fondations privées qui disposent d’un patrimoine imposable inférieur au montant de l’abattement général de 50.000 euros seront, dorénavant, dispensées de déposer une déclaration fiscale relative à l’application de cette taxe.
Une modification textuelle de l’article 159 du Code des droits de succession est également intervenue pour soumettre explicitement la taxe patrimoniale à l’ensemble des dispositions du Livre 1er dudit Code, et ce tout particulièrement au regard de la disposition anti-abus. Selon les travaux parlementaires la mesure anti-abus pourra être invoquée par l’administration lorsque l’opération aura eu pour effet la frustration du tarif progressif introduit par la réforme (cf. scission sans aucun motif non-fiscal substantiel ou constitution de différentes entités ayant pourtant le même objet).
La réforme concoctée par le législateur, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, a été considérée comme un coup de canif supplémentaire à l’égard du secteur non-marchand motivé par des besoins purement budgétaires.
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