Tour d’horizon des mesures fiscales phares de l’accord de gouvernement Arizona

Les négociateurs de l’Arizona sont parvenus in extremis à un accord ce 31 janvier 2025. La déclaration du formateur Bart De Wever, nouveau Premier ministre depuis ce 3 février 2025, liste un ensemble de mesures qui devraient voir le jour dans le courant des quatre années à venir.

L’ensemble des mesures fiscales reprises dans cette déclaration devraient entrer en vigueur « à partir de 2026 », étant entendu que « le gouvernement s’engage à ne pas introduire de règles fiscales rétroactives ».

Politique et économieF.F.F.Découvrez l'accord de gouvernement De Wever Ier 2025-2029: 208 pages d'évolution (dernière version)


Nous identifions ci-après les mesures qui nous apparaissent les plus significatives, avec nos premiers commentaires.


2. La fiscalité de l’entreprise

2.1. Contribution de solidarité (taxe générale sur les plus-values)

Parmi les nouvelles mesures budgétaires, le nouveau gouvernement entend instaurer « une cotisation générale de solidarité de 10% […] sur les plus-values futures réalisées sur les actifs financiers, y compris les crypto-actifs, constituées à partir du moment où cette cotisation sera instaurée. Les plus-values historiques sont donc exonérées.

Une déductibilité des moins-values (de cette catégorie de revenus) dans l’année, sans report est introduite […].»

En pratique, et à notre sens, il y a lieu d’entendre par « actifs financiers » à tout le moins les « instruments financiers » au sens de l’article 2,1° de la loi du 2 août 2002, lequel vise de façon très large :

  • Les actions de sociétés, cotées ou non,
  • Les obligations privées ou publiques, belges ou internationales,
  • Les certificats immobiliers,
  • Les bons de caisse,
  • Les billets de trésorerie,
  • Les certificats de dépôts,
  • Les reverse convertibles,
  • Les structured notes,
  • Les warrants,
  • Les certificats représentatifs d’actions,
  • Les actions de SICAV, SICAF, les parts de FCP,
  • Les trackers ou ETF,
  • Les options, futures, speeders, sprinters, turbos, etc.

L’accord prévoit expressément que les crypto-actifs seront également visés.

Outre les premiers 10.000,00 EUR (à indexer annuellement) de plus-value qui seront « toujours » exonérés, le premier million d’euros de plus-value sera également exonéré si la participation est détenue à hauteur de minimum 20% (on pense évidemment ici en priorité aux actions).

L’accord semble permettre aussi une gradation (le taux serait ainsi ramené à 1,25% pour les plus-values comprises entre EUR 1 million et EUR 2,5 millions, à 2,5% pour les plus-values comprises entre EUR 2,5 et EUR 5 millions, à 5% pour les plus-values comprises entre EUR 5 et EUR 10 millions et à 10% au-delà de EUR 10 millions) mais des dissensions sont déjà apparues quant aux modalités concrètes de cette éventuelle progressivité.

Aucune précision complémentaire n’est encore disponible à ce stade, et cette mesure fera sans nul doute couler beaucoup d’encre dans le cadre des travaux parlementaires futurs.

2.2. Régime RDT : durcissement pour les grandes entreprises (article 202 CIR92)

La déduction pour revenus définitivement taxés (« RDT ») est remplacée par une exonération via une majoration de la situation de début des réserves.

La condition de participation de 10% est maintenue mais, pour les grandes sociétés et les transactions entre elles, le seuil de 2,5 millions passe à 4 millions d’euros et sera sujet à la condition que la participation concernée ait la nature d’immobilisation financière.

Ce durcissement ne s’applique pas aux moyennes entreprises telles que définies à l’article 2, §1er, 4° /1 CIR92 (i.e., “une personne morale exerçant une activité économique, qui occupe pour au moins deux des trois dernières périodes imposables clôturées une moyenne de personnel de moins de 250 personnes en équivalents temps plein et dont le chiffre d’affaires à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée n’excède pas 50m€ ou le total du bilan n’excède pas 43m€”).

2.3. SICAV RDT : imposition à la sortie et imputation conditionnelle du précompte mobilier

Une taxe de 5% sera désormais prélevée sur la plus-value réalisée au moment de la sortie d’une SICAV RDT.

Par ailleurs, le précompte mobilier ne pourra être imputé sur l’impôt des sociétés que si la société bénéficiaire verse, au cours de l’année de réception du paiement, une rémunération minimale à son dirigeant (relevée de 45.000 à 50.000 euros à indexer – cfr. infra).

2.4. Carried Interest : un régime distinct aux contours flous

Afin « de stimuler l’activité des fonds en Belgique », le gouvernement indique qu’il instaurera un régime spécifique et compétitif par rapport aux États voisins pour les carried interest.

À ce stade, les seules précisions disponibles sont que :

1. Ce régime prévoira un taux d’imposition maximal de 30% sur les revenus mobiliers.

2. Il n’aura aucun effet sur les plans existants.

2.5. Exit tax

L’accord de gouvernement prévoit que l’émigration d’une personne morale sera traitée fiscalement comme une liquidation fictive de la personne morale.

En pratique, cette fiction s’applique déjà pour le calcul de l’impôt des sociétés (cfr. article 210, §1er, 4° CIR92).

Le nouveau gouvernement aurait l’intention d’étendre cette fiction aux actionnaires personnes physiques pour le calcul de l’impôt de distribution. Ce point doit toutefois encore être clarifié.

2.6. Alignement de la réserve de liquidation avec le régime VVPR-Bis (article 184quater CIR92)

La réserve de liquidation est harmonisée avec le régime VVPR-Bis.

Le délai d’attente pour la réserve de liquidation passe de 5 à 3 ans, et pour les réserves de liquidation constituées à partir du 1er janvier 2026, le précompte mobilier prélevé à l’expiration du délai d’attente sera augmenté de 5 à 6,5%, portant le taux effectif d’imposition de 13,64% à 15%, soit le même que celui du régime VVPR-Bis.

Le précompte sera prélevé au taux standard de 30% sur les distributions anticipées avant l’expiration de la période d’attente de 3 ans.

2.7. Simplification de l’ISOC

Le gouvernement affiche l’ambition de simplifier l’impôt des sociétés.

Pour ce faire, différentes exceptions et exonérations mineures seront supprimées.

Ainsi :

  • L’exonération fiscale pour le passif social disparaîtra (cfr. Article 67quater CIR92).
  • Le plan PC privé sera supprimé (cfr. Article 38, §1er, 17° CIR92).
  • L’exonération pour les plus-values sur les véhicules d’entreprises disparaîtra (cfr. article 44 bis CIR92).

Par ailleurs, l’augmentation due à des paiements anticipés insuffisants ne sera plus affectée par la signature d’un accord-cadre dans le cadre d’un régime de tax shelter.

2.8. Frais professionnels

Sur le plan des frais professionnels, il est prévu que :

  • Le gouvernement examinera s’il est possible d’instaurer un système optionnel simple en matière de dépenses non admises en remplacement des règles actuelles complexes et des calculs détaillés distincts.
  • Le gouvernement simplifiera les règles liées à la limitation de la déductibilité des frais de voitures afin de réduire les charges administratives.

2.9. Voitures de sociétés électriques

Partant du constat que le passage à une voiture de société électrique n’est pas envisageable pour tous, le gouvernement entend étendre la période de transition prévue pour les véhicules hybrides :

Le pourcentage maximal de déduction fiscale de 75% sera maintenu pour les hybrides jusqu’à la fin de 2027. Il diminuera ensuite à 65% en 2028 et à 57,5% en 2029 (en parallèle avec la réduction pour les véhicules électriques). Ces taux de déduction s’appliqueront pendant toute la durée d’utilisation du véhicule par le même propriétaire ou locataire. Les coûts de carburants des hybrides resteront déductibles à hauteur de 50% jusqu’à la fin de 2027 et les coûts d’électricité bénéficieront du même régime que ceux des modèles électriques (cfr. article 66 CIR92).

Le gouvernement prévoit une exception à cette déductibilité limitée pour les voitures hybrides émettant un maximum de 50 grammes de CO₂/km. Si le pourcentage selon la formule de déduction est supérieur à 75%, le taux plus élevé pourra être appliqué jusqu’à la fin de 2027.

2.10. Stimulation des investissements

Afin de stimuler les investissements en Belgique, l’accord prévoit notamment les mesures suivantes :

  • Modification du régime des transferts intragroupes afin de le rendre plus attractif, plus flexible et plus simple sur le plan administratif en permettant :
    • Des participations directes et indirectes.
    • En n’excluant plus les nouvelles sociétés.
    • En rendant possible la déduction RDT de la contribution de groupe (cfr. article 205/5 CIR92).
  • Amortissements accélérés pour certains investissements (e.g. R&D, défense et transition énergétique), qui se traduiront :
    • Pour les grandes entreprises : un régime temporaire permettant 40% de la valeur d’acquisition la première année.
    • Pour les PME : la réintroduction d’un système d’amortissement dégressif.
  • Déduction pour investissement :
    • Elle pourra désormais être reportée de manière illimitée (cfr. article 78 CIR92).
    • La déduction pour investissement vert sera simplifiée et rendue plus accessible, principalement pour les investissements dans la transition énergétique.
    • Les taux pour la déduction pour investissements majorée concernant les listes énergie, mobilité et environnement seront harmonisés à 40%.
    • L’exigence d’attestation régionale pour les investissements en R&D sera supprimée (cfr. article 69/3, §1er CIR92).

2.11. Introduction d’une digitaxe

Les grandes multinationales du numérique seront imposables même sans présence physique en Belgique, ce qui, selon le gouvernement, entraînera une augmentation significative des recettes.

Si aucun accord ne peut être trouvé au niveau européen ou international, la Belgique instaurera unilatéralement une digitaxe au plus tard à partir de 2027.

2.12. Documentation prix de transfert

Il est prévu de simplifier les règles en matière de documentation sur les prix de transfert, plus particulièrement pour les petites et moyennes entreprises et de les limiter à l’essentiel.

L’accord de gouvernement ne fournit toutefois pas de précision supplémentaire sur ce point.

2.13. Suppression de la discrimination fiscale concernant les dons de marchandises à des organisations caritatives agréées par le SPF Finance

Pour ce faire, les marchandises données seront considérées comme ayant perdu toute valeur économique.

Les entreprises pourront par conséquent déduire fiscalement le prix de revient de ces marchandises données.

2.14. Contribution annuelle des sociétés (sécurité sociale)

Il est prévu de réajuster la contribution des sociétés en fonction du bilan total, de sorte que :

  • Les petites entreprises paient moins.
  • Les grandes entreprises paient un peu plus.


3. Adaptations principales en matière de TVA

Les adaptations notables en matière de TVA sont les suivantes :

  • À partir de 2028, la déclaration en temps réel des factures sera introduite pour :
    • Les transactions entre assujettis à la TVA.
    • Les transactions pour lesquelles le système de caisse enregistreuse est utilisé.
  • Le champ d’application du régime de démolition / reconstruction est élargi (les projets exécutés par des professionnels sont également visés), avec maintien des avantages sociaux actuels.
    • Pour les livraisons, le critère de superficie est durci de 200 à 175m² (cfr. rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe à l’AR n°20).
  • Sur le plan administratif :
    • Le livre de recettes journalières, les divers registres TVA, etc. seront « supprimés, ajustés ou simplifiés » dans la mesure du possible.
  • D’autres formalités seront supprimées suite à l’introduction de l’e-reporting (e.g., la liste des clients zéro).


4. La fiscalité de l’entrepreneur et des indépendants

4.1. Rémunération des dirigeants d’entreprise : avantages en nature

À l’avenir, la part des avantages en nature (voiture de société, épargne-pension, chèques-repas…) dans la rémunération des dirigeants d’entreprise ne pourra pas dépasser un maximum de 20 % du salaire brut annuel.

Toutefois, des bonus supplémentaires pourront toujours être octroyés en complément du salaire brut.

4.2. Taux réduit de 20% à l’impôt des sociétés : modification du salaire minimum à octroyer au dirigeant

Le salaire minimum actuellement fixé à 45.000 EUR pour les dirigeants d’entreprise afin de bénéficier du taux réduit à l’impôt des sociétés pour les PME (article 215, alinéa 3, 4° du CIR 92) sera porté à 50.000 EUR et sera désormais indexé.

4.3. Introduction d’une déduction fiscale pour les indépendants

Il est prévu l’introduction d’une nouvelle déduction fiscale spécifique pour les indépendants, qu’ils exercent une activité principale ou complémentaire.

Cette déduction permettra de réduire une première tranche des bénéfices et des revenus (après déduction des frais professionnels et des cotisations sociales).

Le montant de cette déduction n’est pas encore connu. Il est toutefois prévu qu’il sera augmenté en 2029.

4.4. Modifications relatives aux versements anticipés

À partir de 2026 :

  • La majoration d’impôt pour insuffisance de versements anticipés sera supprimée (article 157 du CIR92).
  • L’incitant financier pour les fonds propres sera doublé.
  • Une cinquième période pour les paiements anticipés sera introduite, devant être effectuée avant le 20 février de l’année d’imposition.

4.5. Régime fiscal des droits d’auteur : bonne nouvelle pour le secteur des logiciels

Le régime fiscal des droits d’auteur sera (ré)élargi afin de corriger la discrimination existante entre les professions du numérique et les autres professions.

Désormais, les revenus issus de la cession ou de la licence de programmes informatiques (tels que définis dans le Livre XI, Titre 6 du Code de droit économique) pourront à nouveau bénéficier de ce régime fiscal avantageux.

Ceci ne vise a priori pas les revenus liés aux bases de données (telles que définies dans le Livre XI, Titre 7 du Code de droit économique).

Pour rappel, conformément aux articles 17, §1er, 5°, 37 et 269, §1er, 4° du CIR92 :

  • Le régime fiscal des droits d’auteur prévoit une imposition réduite à 15% jusqu’à un certain plafond (fixé à 73.070 EUR pour l’année de revenus 2024).
  • Au-delà de ce plafond, les revenus sont soumis aux tranches progressives de l’impôt des personnes physiques, en cas d’affectation professionnelle.

4.6. Vers un salaire net plus élevé

À partir de 2027, le Gouvernement entend augmenter les salaires nets de tous ceux qui travaillent, en mettant l’accent sur les salaires inférieurs à la médiane.

Cela se fait principalement par l’augmentation de la quotité exemptée pour tous les travailleurs.

En outre :

  • La cotisation spéciale de sécurité sociale sera réduite.
  • Le bonus à l’emploi sera quant à lui renforcé.


5. Mesures fiscales diverses

5.1. Introduction d’un seuil minimal de certains revenus occasionnels

Concernant les revenus occasionnels divers, tels que les ventes d’objets d’occasion, une exonération de 2.000 EUR sera prévue dans l’article 90, 1° du CIR92.

Tout bénéfice ou gain occasionnel réalisé en dehors de l’activité professionnelle ne sera imposable que si le montant dépasse ce seuil de 2.000 EUR.

Cette exonération n’affecte pas :

  • La non-imposition des revenus qui ne sont pas visés par l’article 90, 1° du CIR.
  • L’exonération applicable en cas de gestion normale du patrimoine privé.

5.2. Taxe sur les opérations de bourse (TOB)

La taxe sur les transactions boursières sera modernisée et simplifiée par des mesures spécifiques visant à :

  • Résoudre certains problèmes identifiés.
  • Améliorer la concurrence entre les véhicules d’investissement, les sociétés d’investissement et les fonds d’investissement concernés.

La réglementation sur les fonds de fonds sera également révisée et clarifiée.

5.3. Taxe annuelle sur les comptes-titres

Le taux de la taxe sera maintenu à 0,15%, et n’augmentera donc pas, comme souvent évoqué au fil des super notas.

Les mesures anti-abus, dont les mesures annulées par la Cour constitutionnelle en octobre 2022, feront toutefois l’objet d’une révision, comme suggéré par la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2024.

5.4. Suppression de l’avantage fiscal pour les secondes résidences

La déduction fédérale des intérêts pour les logements autres que la résidence principale (art. 14 du CIR92) disparaît.

Il s’agit d’une mesure annoncée de longue date et ayant un objectif strictement budgétaire.

5.5. Régime spécial d’imposition pour les expatriés : assouplissement en vue

Le régime des expatriés sera renforcé afin d’attirer et de fidéliser les talents internationaux en Belgique.

Pour ce faire :

  • La quotité exemptée d’impôt sera relevée de 30% à 35%.
  • Le plafond de 90.000 euros sera supprimé.
  • Le seuil de rémunération brute minimale sera abaissé de 75.000 euros à 70.000 euros.


6. Réforme de la procédure fiscale et lutte contre la fraude

6.1. Réforme des délais d’imposition et d’investigation

Le gouvernement revient sur la réforme intervenue en décembre 2022 et simplifie les délais d’imposition et de recouvrement :

  • En général : 3 ans pour les déclarations dites « simples » et 4 ans pour les déclarations complexes et semi-complexes (au lieu de 6 et 10 ans).
  • En présence d’indice de fraude : 7 ans pour les déclarations dites « simples » et 8 ans pour les déclarations complexes et semi-complexes (au lieu de 10 ans).

Notons que les délais susvisés sont à calculer à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné.

Le délai de conservation de la documentation fiscale par le contribuable reste quant à lui inchangé (10 ans).

6.2. L’administration fiscale aura accès au PCC de la Banque Nationale de Belgique

Alors que l’administration fiscale disposait déjà d’un accès au PCC de la Banque nationale de Belgique en cas d’indice de fraude (article 322, §2 du CIR92), cet accès sera désormais davantage assoupli.

En effet, le Gouvernement prévoit d’autoriser l’administration fiscale à consulter le PCC en cas de déficit indiciaire, c’est-à-dire lorsqu’une différence est constatée, pour une année donnée, entre les dépenses d’un contribuable – qu’elles soient professionnelles ou privées – et les revenus qu’il a déclarés.

Toutefois, cette consultation ne pourra se faire qu’avec l’autorisation préalable d’un fonctionnaire de rang de conseiller général.

Par ailleurs, le contribuable concerné devra être informé de cette consultation dans un délai d’un mois.

Cette mesure vise à renforcer les capacités de datamining dont l’administration fiscale fait déjà usage depuis plusieurs années.

Dans cette même optique, de nouvelles informations devront également être communiquées au PCC, notamment les comptes de crypto-monnaies ainsi que les comptes de jeux et de paris en ligne, lorsque ces derniers sont crédités d’un montant supérieur à 10.000 EUR.

6.3. Modification de la politique de sanctions administratives

Les contribuables de bonne foi pourront modifier leur déclaration fiscale sans que cela ne donne lieu à l’application de sanctions administratives (amendes ou accroissements) et d’intérêts de retard.

L’article 206/3 du CIR92, qui prévoit une impossibilité du report des pertes lorsqu’un accroissement de 10% au moins est infligé, sera révisé :

  • Des infractions répétées devront être constatées.
  • Exit donc les sanctions pour les erreurs et infractions commises de bonne foi.

6.4. Nouvelle charte du contribuable et contacts avec l’administration fiscale

Une nouvelle charte du contribuable sera adoptée afin d’améliorer les relations avec l’administration fiscale, garantissant notamment :

  • Le droit à un contact direct et personnel avec le fisc.
  • Un droit à l’erreur lorsque le contribuable est de bonne foi.
  • Le respect du droit à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile sans justifications ou motif particulier.
  • Une limitation de la durée des contrôles fiscaux.

6.5. Implémentation de la doctrine Antigone en matière fiscale

Un cadre juridique clair devrait être implémenté dans la loi afin d’encadrer strictement l’emploi par l’administration de preuves obtenues de façon irrégulière (doctrine Antigone en matière fiscale).

Le gouvernement s’engage sur ce point à ce que l’administration fiscale respecte les procédures fiscales.

6.6. Usage et publicité des fondations privées

Dans une optique de lutte contre les abus liés aux fondations privées, la législation fédérale sera clarifiée afin de mieux définir la notion d’« objectifs désintéressés » et d’évaluer le mécanisme de sanctions.

Les notaires seront davantage responsabilisés afin de prévenir toute utilisation abusive.

En cas d’abus avéré, l’administration fiscale pourra demander la dissolution de la fondation concernée.

Les conséquences fiscales d’une telle dissolution ne sont pas décrites à ce stade.

De plus, l’actuelle obligation de dépôt des comptes annuels pour les ASBL et les fondations auprès du greffe sera remplacée par une obligation de dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique via la centrale des bilans.

6.7. Lutte contre les share deals portant sur des sociétés immobilières

Les “share deals” appliqués aux sociétés immobilières sont couramment utilisés pour éviter le paiement du droit de vente sur les transactions immobilières (étant entendu qu’il doit exister des raisons économiques et financières justifiant ce type de transaction).

Dans son accord de gouvernement, le Gouvernement prévoit d’aider les Régions si elles souhaitent lutter contre ces pratiques, bien que cette intention reste floue.

Cette approche interroge, car la matière des droits d’enregistrement relève exclusivement des compétences régionales, et non du niveau fédéral.

Par ailleurs, le législateur n’a jamais eu pour objectif d’assujettir la cession de sociétés immobilières aux droits d’enregistrement.

6.8. Nouvelle procédure de régularisation fiscale (DLUquinquies)

Malgré la volonté du gouvernement précédent de mettre définitivement fin à la procédure de régularisation fiscale (DLUquater), une nouvelle procédure sera mise sur pied.

Cette nouvelle DLUquinquies semble en substance reprendre les principes de la DLUquater, tout en augmentant les taux applicables :

  • 45% pour les capitaux fiscalement prescrits.
  • 30% d’amende en points de base pour les revenus non prescrits.

Les contribuables en mesure de démontrer leur bonne foi pourraient éviter la case « régularisation ».


7. Conclusion

Le package de mesures annoncées, notamment en matière de procédure, semble refléter une réelle prise de conscience des dérives législatives dictées par l’administration ces dernières années.

Le gouvernement se propose par ailleurs de réécrire le CIR92 afin d’en faciliter la compréhension et la lecture, ce qui représenterait un fameux défi.

Cela démontre également que la fiscalité belge nécessite urgemment :

  • Un cadre plus lisible.
  • Des règles plus simples.
  • Des mesures adoptées dans le cadre d’une vision à long terme de la société de demain.

Nous resterons bien entendu attentifs aux projets de loi qui verront le jour dans les semaines et mois à venir, afin de vous tenir informés des modifications concrètes qui seront adoptées, et ainsi vous conseiller au mieux.

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