Réforme du VVPRbis & distributions anticipées: petit vade mecum!
Temps de lecture: 5 min | 28 févr. 2026 à 05:10
Sébastien Thiry
Avocat @ Dekeyser & Associés
Un projet de « Loi-programme » a été déposé ce 23 février au parlement. Il prévoit notamment une majoration du précompte mobilier dû sur les distributions de dividendes « VVPRbis » à 18 % (contre 15 % actuellement).
Le projet prévoit que la majoration du taux s’appliquera aux distributions bénéficiaires réalisées à partir du 1er jour du mois qui suit la publication de la loi au Moniteur belge (pas d’effet rétroactif, donc).
La date charnière du 1er avril 2026 a été annoncée (à confirmer en fonction de l’évolution des discussions parlementaires). En d’autres termes, les distributions bénéficiaires réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi demeureront soumises au taux de 15 % (si base du projet, lequel est susceptible d’évoluer).
De là à anticiper une distribution bénéficiaire ? Tout est question d’appréciation…
Voici déjà quelques points à intégrer dans le schéma décisionnel !
VVPRbis : conditions strictes à auditer
Rappelons que le VVPRbis est soumis à des conditions strictes, notamment en matière de délais (« délai d’attente de 3 ans »). Si ce délai d’attente n’est pas respecté, le taux de 15 % ne sera pas applicable.
Les autres conditions du régime (libération de l’apport en numéraire, absence d’actions donnant lieu à un droit de préférence, détention ininterrompue, etc.) doivent également être auditées.
Acompte sur dividende : attention aux statuts !
L’acompte sur dividendes est soumis à des conditions strictes (susceptibles de varier selon la forme sociale) :
Décision : par l’organe d’administration (formalisme adéquat à accomplir, date certaine à assurer, etc.) ;
Autorisation statutaire : les statuts doivent autoriser l’organe d’administration à distribuer de tels acomptes ;
Bénéfice concerné : il doit être tenu compte du bénéfice de l’exercice en cours ; du bénéfice de l’exercice précédent si les comptes annuels de cet exercice n’ont pas encore été approuvés, le cas échéant diminué de la perte reportée ou augmenté du bénéfice reporté ; ceci à l’exclusion de tout prélèvement sur des réserves existantes et en tenant compte des réserves à constituer en vertu de la loi ou des statuts.
L’organe d’administration ne peut ainsi pas affecter les réserves légales ou indisponibles à la distribution d’un acompte sur dividende.
Test à réaliser : test de l’« actif net » ou « double test » selon la forme sociale (particulièrement importants ici) ;
Situation intermédiaire : il faut établir une situation actif/passif (à faire évaluer par commissaire si la société en a nommé un) ; cette situation ne peut pas dater de plus de deux mois ;
Acompte excessif : si l’acompte excède le montant du dividende arrêté ultérieurement par l’assemblée, il sera considéré comme acompte à valoir sur le dividende suivant ; le montant de l’acompte doit donc être strictement défini (quid dans ce cas du taux de précompte sur la partie « excessive » ?) ;
Comptabilisation adéquate de l’opération et « cristallisation » du moment imposable ; ce dernier point est essentiel car si le dividende est fiscalement réputé attribué après l’entrée en vigueur de la loi, le nouveau taux sera applicable (paiement ? inscription en compte courant ? compte dette « dividende à verser » ?) ;
Etc.
Le non-respect de ces conditions pourrait entraîner une remise en cause de la décision de distribution, e.a. par les autorités fiscales qui y seront particulièrement attentives vu le contexte.
Dividende intercalaire : pas n’importe quel bénéfice !
Voici quelques points d’attention :
Décision : par l’assemblée générale « spéciale » (formalisme adéquat à accomplir, date certaine à assurer, etc.) ;
Bénéfice concerné :
Un dividende intercalaire peut être prélevé sur les réserves disponibles et le bénéfice reporté, tel qu’il ressort des derniers comptes annuels approuvés de la société (pas sur les bénéfices de l’exercice en cours) ;
Précision de la CNC : la distribution est décidée uniquement sur derniers comptes annuels approuvés et s’ils sont d’actualité (avis CNC 2021/02) ;
Test à réaliser : test de l’« actif net » ou « double test » selon la forme sociale ;
Comptabilisation adéquate de l’opération et « cristallisation » du moment imposable (paiement ? inscription en compte courant ? compte dette « dividende à verser » ?) ;
Etc.
Avancer la date d’assemblée générale ?
La date fixée par les statuts pour l’assemblée générale est obligatoire pour l’organe d’administration. Celui-ci ne peut, en d’autres termes, décider de l’avancer.
Cette règle vise à protéger les actionnaires. Si ceux-ci y consentent, rien ne semble s’opposer, en droit des sociétés, à une anticipation de la date d’assemblée générale à notre estime.
Certaines formalités paraissent toutefois au minimum devoir être respectées. La prudence est ainsi de mise. Une réflexion concernant l’opportunité de réaliser cette démarche doit également être menée au regard de la mesure anti-abus fiscal.
Réflexion finale
Auditer les conditions du VVPRbis ;
Déterminer si une distribution anticipée de bénéfice est opportune au regard de la situation globale ;
Déterminer le mode adéquat de distribution ;
Sécuriser les formalités et s’en réserver la preuve ;
Si nécessaire : mettre en avant les motifs (autres que fiscaux) de l’opération ;
Comptabiliser adéquatement l’opération ;
Cristalliser le moment imposable du dividende ;
Déclarer le précompte mobilier dans les délais.
Mots clés
Droit des sociétésDividendesImpôt des sociétésdividendes intercalairesPrécompte mobilierPrécompte mobilier réduitVVPRbisArizona