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Les actifs atypiques à l’heure de la transparence numérique: quand la passion rencontre le fisc

Oeuvres d’art, montres vintage, cartes Pokémon, spiritueux, voitures de collection… Ces actifs que l’on range traditionnellement dans la catégorie des « plaisirs de la vie » occupent une place croissante dans les portefeuilles — et, désormais, dans les dossiers de contrôle fiscal. Non pas parce que le cadre juridique a fondamentalement changé, mais parce que la manière de réaliser les transactions a, elle, radicalement évolué.

1. Qu’entend-on par « actifs atypiques » ?

La catégorie est large et intentionnellement floue : montres de collection, œuvres d’art, bijoux, véhicules anciens, vins fins, spiritueux, cartes à jouer de collection (Magic, Pokémon), pièces de monnaie à valeur numismatique… Ce sont des biens corporels dont la valeur tient davantage à la rareté, au marché de niche ou à la passion de l’acquéreur qu’à une logique financière classique. Ces actifs se vendent parfois pour des montants importants. A titre illustratif, en février 2026, l’influenceur Logan Paul a vendu une carte Pokémon aux enchères pour 16,49 millions de dollars américains.

Fiscalement, ces actifs partagent une caractéristique importante : les plus-values qu’ils génèrent restent en dehors du champ d’application de la nouvelle taxe sur les plus-values sur actifs financiers. Seul l’or dit « d’investissement » peut entrer dans ce périmètre. Une bague en or ou une pièce ancienne à valeur numismatique, en revanche, n’y est pas soumise.

Mais attention : cette exonération n’est pas inconditionnelle. Elle suppose que les opérations s’inscrivent dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé.

2. Deux profils, une même question fiscale

L’investisseur achète des montres ou des œuvres d’art avec une logique de valorisation à long terme. Il n’est pas nécessairement passionné ; il cherche un rendement, une diversification, une protection contre l’inflation. Sa démarche est structurée et consciente.

Le collectionneur-passionné, lui, achète et vend pour vivre sa passion. Il n’a pas nécessairement de visée lucrative. Il peut revendre une pièce pour en acquérir une autre, « upgrader » sa collection, ou simplement parce que l’objet ne lui convient plus. La passion peut même devenir compulsive — et les transactions, très fréquentes.

Ces deux profils posent la même question fiscale fondamentale, mais avec des nuances de fait importantes.

3. Le cadre fiscal : rien de nouveau… sauf la visibilité

La grille d’analyse n’a pas changé. Une plus-value sur actif atypique peut être :

  • Exonérée, si elle relève de la gestion normale et prudente d’un patrimoine privé ;

  • Taxée à 33 % comme revenu divers (art. 90, 1° CIR 92), si elle présente un caractère spéculatif sans s’inscrire dans le cadre d’une activité professionnelle ;

  • Taxée aux taux progressifs comme revenu professionnel, si l’activité est suffisamment organisée, habituelle et continue pour constituer une occupation professionnelle.

Ce qui a changé, c’est la transparence des transactions. Les plateformes numériques ont transformé des marchés jadis confidentiels en marchés traçables. Chrono24, Catawiki, eBay, CardMarket, Vinted ou encore les plateformes spécialisées en art permettent aujourd’hui de vendre à l’international depuis son canapé, sans intermédiaire traditionnel.

Et depuis le 1er janvier 2024, dans le cadre de la directive DAC7 transposée en droit belge par la loi du 21 décembre 2022, ces plateformes ont l’obligation de communiquer automatiquement les données des vendeurs à l’administration fiscale dès lors que le vendeur réalise plus de 2.000 EUR de transactions ou effectue plus de 30 ventes au cours d’une année civile.

Il est cependant important de souligner que ces seuils ne déterminent que l’obligation de transmission par la plateforme, et non l’obligation de déclaration fiscale. Le SPF Finances le précise expressément sur son site : un contribuable peut devoir déclarer ses revenus même s’il ne dépasse pas ces limites, et inversement, il peut ne rien avoir à déclarer même s’il les dépasse. Le dépassement du seuil n’est donc pas un signal d’alarme fiscal en soi — c’est un signal de visibilité, qui appelle une analyse au fond.

4. Des exemples concrets qui illustrent le risque — et la difficulté du droit fiscal à appréhender la passion

Le passionné de montres vintage vend, en une année, une Rolex Submariner pour 15.000 EUR via Chrono24. Une seule transaction, mais elle dépasse le seuil de 2.000 EUR. La plateforme transmet l’information. Le fisc peut croiser cette donnée avec la déclaration fiscale. Si aucune plus-value n’a été déclarée, un contrôle peut s’ensuivre avec des discussions sur limites de la gestion normale du patrimoine pourraient à la clé.

Le collectionneur de cartes Magic réalise 100 ventes sur l’année via CardMarket, pour des montants unitaires souvent modestes, mais dont le total dépasse aisément le seuil. Ici, c’est le nombre de transactions qui déclenche la communication. Et c’est aussi ce nombre qui, aux yeux de l’administration, peut rapidement éveiller des soupçons quant à l’existence d’une activité professionnelle. Il arrive également qu’un collectionneur de cartes réalise des ventes pour des montants significatifs si ces cartes sont rares.

Ce qui rend ces situations particulièrement délicates, c’est que le passionné présente souvent, par nature, des caractéristiques qui peuvent superficiellement ressembler à celles d’un professionnel. Il connaît son domaine mieux que quiconque. Il achète et vend régulièrement. Il fréquente les salons spécialisés, les maisons de vente, les forums d’experts. Il peut acheter plusieurs pièces à la fois, ou revendre rapidement pour saisir une opportunité. Il dispose parfois d’un réseau. Certains tiennent même des listes, des inventaires, des historiques de transactions — autant d’éléments qu’un contrôleur peut être tenté de lire comme les traces d’une activité organisée.

Et pourtant, ces apparences ne suffisent pas. Ce que certaines décisions de jurisprudence enseignent, c’est que la passion explique et légitime précisément ces comportements. La connaissance approfondie d’un produit est inhérente à tout hobby sérieux. La fréquence des transactions peut n’être que le reflet d’une collection vivante. La maîtrise d’un marché de niche n’est pas l’apanage des professionnels — c’est souvent celle des passionnés que les professionnels consultent.

Le Code des impôts, lui, raisonne en dichotomies : gestion normale ou spéculation, hobby ou profession. La passion, elle, ne rentre dans aucune case. Elle est à la fois personnelle et économique, désintéressée et valorisante, irrationnelle dans sa logique mais réelle dans ses effets patrimoniaux. C’est précisément cette tension que le droit fiscal peine à appréhender — et que le conseil doit savoir articuler face à l’administration.

Les concepts fiscaux sont difficiles à appliquer. Les frontières entre le hobby et la passion sont flous et souvent source d’insécurité juridique.

5. La notion d’activité professionnelle : rappel et nuances

L’activité professionnelle est définie par la jurisprudence comme « un ensemble d’opérations qui sont suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle et qui, débordant les limites de la gestion normale du patrimoine privé, présentent un caractère professionnel » (Cass., 6 mai 1969, Grazia et de Mesmay).

Les critères jurisprudentiels sont multiples : nombre et fréquence des opérations, nature et rapport entre elles, importance des montants, organisation mise en place, recours à l’emprunt, lien avec l’activité professionnelle principale du contribuable, etc.

Mais un point mérite d’être souligné : la fréquence seule ne suffit pas. La Cour d’appel d’Anvers l’a confirmé dans un arrêt du 18 octobre 2022 (rôle n° 2021/AR/687) : malgré jusqu’à 116 transactions annuelles portant sur des spiritueux de collection, elle a écarté la qualification professionnelle. Le volume des opérations n’excluait pas qu’il s’agisse de la gestion d’une collection privée — en l’occurrence, un collectionneur de whisky qui avait progressivement cédé une partie significative de sa collection pour traverser une période de transition professionnelle. La Cour a jugé cette motivation parfaitement compatible avec la gestion normale d’un patrimoine privé, en relevant notamment l’absence d’emprunt, de publicité, de site web et de recours à des tiers ; le recours à des maisons de ventes aux enchères où c’est la maison de vente qui fixe le prix — comportement inverse de celui d’un professionnel ; la connaissance approfondie du produit, jugée inhérente à tout hobby sérieux ; l’achat ou la vente de plusieurs pièces à la fois, explicable par la logique propre d’une collection ; et enfin un produit net des ventes très limité, voire inexistant, malgré des montants bruts significatifs liés à la nature du produit.

Le rôle ambivalent des plateformes numériques

En fournissant elles-mêmes la mise en relation, la logistique de paiement et le cadre contractuel, les plateformes permettent à l’utilisateur d’adopter un comportement semi-passif. L’organisation est celle de la plateforme, pas celle du contribuable — argument utile pour écarter nuancer le nombre potentiellement élevé de transactions.

6. Si l’activité professionnelle est écartée, le fisc pourrait chercher à se rabattre sur les revenus divers

L’administration ne joue pas sur un seul tableau. Lorsqu’elle ne parvient pas à démontrer l’existence d’une activité professionnelle — faute d’organisation suffisante ou de lien avec l’activité principale du contribuable — elle dispose d’une arme de repli : la qualification en revenus divers, taxables à 33 % au titre de plus-value spéculative (art. 90, 1° CIR 92).

Cette qualification suppose que l’opération excède les limites de la gestion normale du patrimoine privé sans pour autant constituer une activité professionnelle. Le critère central est l’intention spéculative : a-t-on acheté dans le but de revendre en réalisant un bénéfice, en prenant un risque calculé ?

C’est précisément ce schéma qui illustre l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 juin 2019 (rôle n° 2013/FR/115). Un étudiant en histoire de l’art avait acquis en vente publique un tableau attribué à Van Gogh, avant de le céder un an plus tard à la société familiale pour rembourser un crédit de caisse devenu insupportable. L’administration avait taxé la plus-value comme revenu divers spéculatif, en invoquant la connaissance experte du contribuable, son recours à l’emprunt et le délai bref entre achat et revente.

La Cour écarte intégralement la taxation. La passion documentée et ancienne du contribuable pour l’œuvre de Van Gogh — attestée depuis son adolescence, notamment par un article de presse de 1983 — exclut toute intention spéculative dès l’achat : la connaissance approfondie d’un domaine artistique est précisément ce que l’on attend d’un passionné, elle ne peut constituer un indice de spéculation. Le recours au crédit n’est pas davantage incompatible avec la gestion normale d’un patrimoine privé dans ces circonstances. Quant à la vente, elle résulte d’une contrainte financière — la pression conjuguée de la banque et des parents — et non d’une stratégie de réalisation de plus-value. Le délai d’un an entre achat et revente n’est pas, dans ce contexte, significatif d’une intention spéculative.

Pour le conseil, la vigilance s’impose à double titre : un client qui échappe à la qualification professionnelle n’est pas nécessairement sorti d’affaire. L’administration peut encore tenter la voie des revenus divers, avec une exposition à 33 % qui reste significative. La documentation du contexte d’achat et des motifs de vente est donc indispensable dans les deux hypothèses.

7. La dimension TVA : un seuil d’assujettissement plus bas qu’on ne le croit

La question de l’impôt sur les revenus n’est pas la seule à se poser. Les ventes répétées d’actifs atypiques via des plateformes numériques peuvent également faire naître une obligation TVA — et ce, indépendamment de la qualification en revenus professionnels.

La notion d’assujetti TVA est en effet plus large que celle d’activité professionnelle au sens de l’impôt sur les revenus. Il suffit d’exercer une activité économique de manière habituelle et indépendante, peu importe le but de lucre. Pas besoin d’une organisation sophistiquée, ni d’une intention commerciale affirmée : la régularité des opérations, leur permanence et leur continuité suffisent.

La Cour d’appel de Mons l’a illustré dans un arrêt du 8 mai 2017 (rôle n° 2016/RG/302). Un particulier avait vendu près de 200 montres — dont des Rolex, Cartier et Breitling — sur eBay entre 2009 et 2011, sous deux pseudonymes. Il invoquait sa passion pour les montres anciennes et soutenait n’avoir fait que réaliser son patrimoine privé. La Cour a retenu l’assujettissement en s’appuyant sur plusieurs éléments : le nombre très élevé de transactions, la valeur significative des montres vendues, et surtout le fait que les ventes s’étalaient sur plusieurs années — ce qui excluait qu’il s’agisse de la liquidation ponctuelle d’un patrimoine constitué. Elle précise d’ailleurs que même à supposer que les montres provenaient d’une collection privée, l’assujettissement TVA aurait de toute façon été retenu dès lors que les critères de continuité, permanence et régularité étaient réunis.

Ce point mérite d’être souligné : un contribuable peut parfaitement échapper à la qualification professionnelle en impôt sur les revenus — et donc éviter la taxation au taux progressif — tout en étant assujetti à la TVA sur ces mêmes opérations. Les deux analyses sont indépendantes, et la seconde est souvent la plus redoutable en pratique.

8. Un risque souvent négligé : le contrôle indiciaire sur l’origine des fonds

La transparence DAC7 ne se limite pas à la question de la qualification des revenus issus des ventes. Elle peut également servir de point de départ à un contrôle bien plus large : celui de l’origine des fonds ayant permis de constituer la collection ou le stock d’actifs vendus.

Le raisonnement de l’administration pourrait être simple. Si un particulier vend pour des montants significatifs via une plateforme, il a nécessairement acheté ces actifs au préalable — parfois pour des sommes importantes. La question se pose alors : d’où provenaient ces fonds ? Ont-ils été déclarés ? Sont-ils compatibles avec les revenus connus du contribuable ?

C’est ici qu’intervient la taxation par signes et indices (art. 341 CIR 92). L’administration peut comparer le train de vie et les dépenses apparentes du contribuable — dont les achats d’actifs atypiques de valeur — avec ses revenus déclarés. Si un déficit indiciaire apparaît, la charge de la preuve se renverse : c’est au contribuable de justifier l’origine des fonds.

Ce risque est particulièrement concret pour les actifs de valeur élevée. Un collectionneur de montres de luxe qui vend une Patek Philippe pour 80.000 EUR via Chrono24 sera visible du fisc. Mais la question que ce dernier peut légitimement se poser est : comment cette montre a-t-elle été financée ? Si l’achat remonte à plusieurs années et que le contribuable ne peut en justifier l’origine — parce qu’il a payé en espèces, parce qu’il a hérité informellement, ou simplement parce qu’il n’a pas conservé les preuves — le contrôle peut rapidement dépasser la seule question de la plus-value réalisée.

Il convient donc de sensibiliser les contribuables à la conservation des preuves d’achat de leurs actifs — factures, relevés bancaires, bordereaux de vente aux enchères — non seulement pour justifier la plus-value le cas échéant, mais aussi pour démontrer l’origine licite et déclarée des fonds investis. Dans les situations où la collection a été constituée sur de longues années, parfois via des canaux informels (héritages, cadeaux, achats à des brocantes), cette reconstitution peut s’avérer délicate. Mieux vaut l’anticiper que de devoir l’improviser face à un contrôle.

Cette nécessité de documentation dépasse d’ailleurs le seul cadre fiscal. Lorsque le produit d’une vente significative — une montre de luxe, une œuvre d’art, une bouteille rare — est versé sur un compte bancaire, l’établissement financier est susceptible de solliciter des justificatifs dans le cadre de ses obligations de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux (AML). La banque doit en effet s’assurer de l’origine des fonds créditant le compte de son client, en particulier lorsque les montants sont inhabituels au regard de son profil. À défaut de pouvoir produire une preuve d’achat, un bordereau de vente aux enchères ou tout autre document traçant l’historique de l’actif, le client peut se heurter à un blocage de compte ou à un signalement — indépendamment de toute problématique fiscale. Il lui sera également demandé de pouvoir démontrer qu’il disposait des fonds pour procéder aux acquisitions initiales et que ceux-ci avaient une origine légale, ce qui n’est pas aisé en pratique. La documentation patrimoniale est donc à la fois un outil de défense fiscale et un impératif de conformité bancaire.

9. Conclusion

La transparence numérique ne crée pas de nouveaux impôts. Elle crée de nouvelles visibilités — et avec elles, de nouveaux risques pour des contribuables qui, jusqu’ici, évoluaient dans une relative discrétion. Les concepts sont connus, mais leurs frontières restent floues et leur application, délicate. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les contrôles sur cette thématique vont s'intensifier. La transparence imposée par DAC7 en a créé les conditions. Au praticien d'anticiper.

Baptistin Alaime

Avocat | Partner, Tuerlinckx Tax Lawyers

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