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La chronique. VVPR -Bis et Réserves de liquidation |Trois réformes en moins de douze mois | Chronique d'un hold-up fiscal annoncé

Votre ordre préféré pense à vous. Chaque semaine, vous aurez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez.

Elle n’est pas belle, la vie ?

Cette semaine:

I. INTRODUCTION : LE LÉGISLATEUR BELGE ET SES MAUVAISES HABITUDES

Il est des moments dans l'histoire fiscale d'un pays où l'on se prend à regretter la stabilité du droit. La Belgique, championne toutes catégories de la réforme fiscale inachevée, vient d'en administrer une nouvelle démonstration éclatante avec les régimes dits VVPR bis et de la réserve de liquidation.

Ces deux mécanismes, conçus pour permettre aux petites et moyennes sociétés belges de distribuer leurs bénéfices à des taux de précompte mobilier réduits, ont été modifiés à pas moins de trois reprises en l'espace de douze mois, avec en arrière-plan un objectif aussi peu déguisé qu'inavouable : renflouer les caisses de l'État sur le dos de l'entrepreneur indépendant qui, lui, avait cru naïvement à la parole législative.

La loi-programme du 18 juillet 2025, publiée au Moniteur belge le 29 juillet 2025, a d'abord procédé à une première harmonisation des deux régimes. La loi portant des dispositions diverses du 11 décembre 2025 a ensuite apporté quelques ajustements. Et voilà que le projet de loi-programme déposé à la Chambre des représentants le 23 février 2026 annonce une troisième salve d'augmentations, portant le taux effectif d'imposition de 15 % à 18 %.

Le présent article a pour objet de vous exposer, avec toute la clarté et toute l'indignation qu'une telle situation commande, l'état du droit applicable, les fenêtres d'opportunité qui subsistent pour le contribuable diligent, et les conditions légales à respecter pour procéder à des distributions anticipées dans les règles de l'art.


II. LES RÉGIMES VVPR BIS ET RÉSERVE DE LIQUIDATION : RAPPEL DES FONDAMENTAUX

A. Le régime VVPR bis (article 269, §2 du C.I.R. 92)

Le régime VVPR bis — acronyme de « Verlaagde Voorheffing / Précompte Réduit bis » — a été institué en 2013 pour encourager la capitalisation des petites sociétés. Il permet l'application d'un taux réduit de précompte mobilier sur les dividendes distribués par les « petites sociétés » au sens de l'article 1:24, §§1 à 6 du Code des sociétés et des associations (CSA).

Pour en bénéficier, la société doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

La société doit être une « petite société » au sens du CSA ;

Les dividendes doivent se rapporter à des actions nominatives nouvelles émises en numéraire ;

Ces actions doivent avoir été émises à l'occasion de la constitution de la société ou d'une augmentation de capital en numéraire réalisée à partir du 1er juillet 2013 ;

Le capital doit avoir été entièrement libéré.

En ce qui concerne les taux, le système prévoyait, avant la première réforme de 2025, une graduation en trois paliers selon le moment de la distribution par rapport à l'exercice de l'apport :

Taux ordinaire de 30 % pour les dividendes distribués lors de l'exercice de l'apport et l'exercice suivant ;

Taux intermédiaire de 20 % pour les dividendes distribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable suivant celui de l'apport ;

Taux réduit de 15 % pour les dividendes distribués à partir du troisième exercice comptable suivant celui de l'apport.

B. Le régime de la réserve de liquidation (article 184quater du C.I.R. 92)

Institué en 2015 pour compenser l'augmentation du précompte mobilier sur les boni de liquidation de 10 % à 25 % (puis 30 %), le régime de la réserve de liquidation permet à une petite société d'affecter tout ou partie de son bénéfice comptable après impôts à une réserve spéciale soumise à une cotisation distincte de 10 %.

Cette réserve présente un avantage fiscal considérable lors de sa distribution ultérieure ou lors de la liquidation de la société. Les conditions légales sont les suivantes :

La société doit être une petite société au sens du CSA au moment de la constitution de la réserve ;

Seul le bénéfice comptable après impôts de l'exercice en cours peut être affecté (les bénéfices reportés d'exercices antérieurs sont exclus) ;

La réserve doit être inscrite dans un compte distinct du passif, sous la rubrique des fonds propres ;

La cotisation distincte de 10 % est due lors de la constitution et constitue un impôt définitif et non récupérable ;

La somme de la réserve et de la cotisation ne peut excéder le bénéfice comptable après impôts de l'exercice.

La distribution de la réserve de liquidation est soumise à un précompte mobilier qui dépend, sous le régime initial, du délai écoulé depuis la constitution :

Exonération totale de précompte mobilier en cas de liquidation de la société (charge fiscale effective de 9,09 %) ;

Précompte de 5 % pour une distribution après cinq ans (charge effective : 13,64 %) ;

Précompte de 20 % pour une distribution avant cinq ans mais après les trois premières années applicables aux nouvelles réserves constituées depuis la réforme de 2018 (charge effective : 30 %).

III. LA PREMIÈRE RÉFORME : LOI-PROGRAMME DU 18 JUILLET 2025

Contenu et entrée en vigueur

La loi-programme du 18 juillet 2025, publiée au Moniteur belge le 29 juillet 2025, constitue la première — et la plus cohérente — des réformes du millésime 2025. Officiellement présentée comme une « harmonisation » des deux régimes de faveur, elle procède à une refonte substantielle des paramètres applicables, avec effet à partir du 29 juillet 2025 pour certaines mesures et à partir de l'exercice d'imposition 2026 pour d'autres.

1. Réserve de liquidation : raccourcissement du délai et hausse du taux

La réforme centrale porte sur le régime de la réserve de liquidation, dont les paramètres sont modifiés comme suit pour les réserves constituées à partir du 1er janvier 2026 (exercice d'imposition 2026) :

Le délai d'attente pour bénéficier du taux réduit est ramené de cinq ans à trois ans ;

En contrepartie, le taux de précompte mobilier applicable après ce délai est relevé de 5 % à 6,5 % ;

Le taux de précompte mobilier applicable en cas de distribution avant l'expiration du délai de trois ans passe de 20 % à 30 % — une sanction nettement alourdie ;

La cotisation distincte de 10 % lors de la constitution reste inchangée ;

L'exonération applicable en cas de liquidation de la société est maintenue.

Sur le plan de la charge fiscale effective, la réforme conduit à une légère augmentation : alors que l'ancien régime conduisait à une pression totale de 13,64 % (10 % de cotisation distincte + 5 % de précompte sur 90 %), le nouveau régime conduit à une pression de 15 %, identique à celle du VVPR bis, mais avec un délai raccourci. L'argument de la simplification n'est pas totalement dénué de fondement — le problème, c'est qu'il s'agit d'une simplification à la hausse.

2. Régime transitoire pour les réserves constituées avant 2026

Pour les réserves de liquidation constituées avant le 1er janvier 2026 (correspondant à l'exercice comptable dont la date de clôture figure dans les comptes annuels pour l'exercice d'imposition 2025 ou antérieur), un régime transitoire est institué :

Ces réserves restent éligibles à l'ancien régime (5 % après cinq ans) ;

Depuis le 29 juillet 2025 (date de publication de la loi), elles bénéficient d'un droit d'option : le contribuable peut choisir entre l'ancien délai de cinq ans avec un taux de 5 %, ou le nouveau délai de trois ans avec un taux de 6,5 % ;

Ce choix offre à certains actionnaires un accès anticipé à leurs liquidités : les réserves constituées pour les exercices 2020 et 2021 peuvent ainsi être distribuées dès 2024-2025 à un taux de 6,5 %, au lieu d'attendre 2026 et 2027 pour bénéficier du taux de 5 %.

Point pratique : Pour les réserves constituées entre le 29 juillet 2025 et le 31 décembre 2025, un régime transitoire spécifique s'applique également : ces réserves tombent dans la catégorie des réserves « historiques » (constituées avant 2026) et bénéficient du choix entre l'ancien et le nouveau régime.

3. VVPR bis : suppression du taux intermédiaire de 20 %

La loi-programme modifie également le régime VVPR bis, mais de manière plus limitée. Pour les apports en numéraire effectués à partir du 1er janvier 2026, le taux intermédiaire de 20 % (applicable aux dividendes distribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable suivant l'apport) est supprimé.

Seuls subsistent désormais, pour ces nouveaux apports, le taux ordinaire de 30 % et le taux réduit de 15 % applicable à partir du troisième exercice. Pour les apports antérieurs au 1er janvier 2026, les trois paliers de taxation demeurent intégralement applicables — le législateur ayant compris qu'une rétroactivité sur ce point aurait été juridiquement difficile à défendre.

ATTENTION — Piège pour les nouveaux investisseurs : La suppression du taux intermédiaire de 20 % prive les sociétés nouvellement constituées ou ayant procédé à des augmentations de capital en 2026 d'une étape de distribution anticipée. L'entrepreneur qui crée sa société en 2026 devra impérativement attendre le troisième exercice suivant pour distribuer à taux réduit. Tout dividende distribué au cours du premier ou du deuxième exercice sera taxé à 30 %.

IV. LA DEUXIÈME VAGUE : LOI DU 11 DÉCEMBRE 2025

La loi portant des dispositions diverses du 11 décembre 2025 est venue apporter quelques précisions et ajustements techniques au régime issu de la loi-programme de juillet 2025. Elle confirme notamment les modalités de calcul du délai d'attente pour la réserve de liquidation et clarifie la question de la date de clôture de l'exercice comptable déterminante.

Sur ce point, la circulaire administrative publiée postérieurement a précisé — et c'est un détail qui a son importance — que la date à prendre en compte pour déterminer si une réserve de liquidation est constituée « avant » ou « après » le 1er janvier 2026 est celle de la clôture de l'exercice comptable telle qu'elle figure dans les « affectations et prélèvements » des comptes annuels. Ainsi, une société dont l'exercice se clôture le 30 décembre 2025 (et non le 31 décembre) bénéficiera encore de l'ancien régime pour la réserve constituée lors de cet exercice.

Cette précision n'est pas anodine : elle ouvre une fenêtre de planification pour les sociétés à exercice non calqué sur l'année civile. Toutefois, la loi de décembre 2025 ne constitue pas, en elle-même, une nouvelle augmentation de taux — celle-ci est venue de la troisième vague, annoncée dans l'accord budgétaire du 24 novembre 2025.

Contexte politique : Le gouvernement De Wever a conclu son accord budgétaire le 24 novembre 2025, incluant une augmentation de la charge fiscale de 15 % à 18 % sur les dividendes dans le cadre des régimes VVPR bis et réserve de liquidation. Cette annonce a provoqué une ruée des PME vers les distributions anticipées, les conseillers fiscaux et fiduciaires étant sollicités dans l'urgence pour organiser des dividendes intercalaires avant la publication de la loi d'exécution.

V. LA TROISIÈME SALVE : LE PROJET D LOI-PROGRAMME DU 23 FÉVRIER 2026

A. Contenu du projet déposé à la Chambre

Le projet de loi-programme déposé à la Chambre des représentants le 23 février 2026 (Doc. Parl., Ch.) concrétise ce qui avait été annoncé dans l'accord budgétaire du 24 novembre 2025 : une nouvelle augmentation des taux, portant la charge fiscale effective à 18 % pour les deux régimes.

1. VVPR bis : passage de 15 % à 18 %

Le projet prévoit que le taux de précompte mobilier applicable dans le cadre du régime VVPR bis passe de 15 % à 18 % pour toutes les distributions effectuées après l'entrée en vigueur de la mesure. Et c'est ici que réside le caractère particulièrement redoutable — et juridiquement discutable — de la réforme :

POINT CRITIQUE — Rétroactivité de fait : Le nouveau taux de 18 % s'appliquera à TOUTES les distributions VVPRbis réalisées après l'entrée en vigueur de la loi, y compris lorsqu'elles portent sur des réserves constituées lors d'exercices antérieurs, parfois il y a plusieurs années. C'est la date du paiement ou de l'attribution du dividende qui est déterminante, et non la date de constitution des réserves distribuées.

Cette approche s'apparente à une rétroactivité de fait, que votre serviteur dénonce avec la dernière énergie. Le contribuable qui, lors de la constitution de sa société il y a cinq ou dix ans, a capitalisé cette dernière par un apport en numéraire en comptant sur un régime à 15 % se voit imposer des règles du jeu modifiées au détriment de ses attentes légitimes, et ce sans que la règle de non-rétroactivité des lois fiscales — pourtant protégée par la Constitution — soit formellement violée, mais certainement bafouée dans son esprit.

L'entrée en vigueur du nouveau taux VVPRbis est prévue le premier jour du mois suivant la publication de la loi au Moniteur belge. Compte tenu du calendrier parlementaire, une publication en mars ou avril 2026 semble la plus vraisemblable, ce qui situerait l'entrée en vigueur au 1er avril ou au 1er mai 2026.

2. Réserve de liquidation : passage de 6,5 % à 9,8 %

Pour la réserve de liquidation, le projet prévoit que le taux de précompte mobilier applicable aux distributions réalisées après le délai d'attente de trois ans passe de 6,5 % à 9,8 %. Combiné à la cotisation distincte de 10 % payée lors de la constitution, ce taux conduit à une charge fiscale effective de 18 % (calcul : 10 % sur 100 = 90 restants × 9,8 % = 8,82 %, soit 18,82 % arrondi à 18 %).

Le projet prévoit un régime transitoire favorable pour les réserves constituées historiquement :

Les réserves de liquidation constituées pour un exercice lié à l'exercice d'imposition 2025 ou antérieur seront soumises aux anciens taux (5 % ou 6,5 %) ;

Les réserves constituées à partir de l'exercice d'imposition 2026 seront soumises au nouveau taux de 9,8 % après le délai de trois ans, soit au plus tôt en 2029.

3. La clause anti-abus : neutralisation des modifications de date de clôture

Le projet contient une disposition anti-abus visant à neutraliser les modifications de la date de clôture de l'exercice comptable introduites à partir du 24 novembre 2025 (jour de l'annonce de l'accord budgétaire). L'objectif est d'empêcher les sociétés de « décaler » artificiellement la clôture de leur exercice pour faire entrer leurs nouvelles réserves dans la catégorie des réserves « historiques » éligibles aux anciens taux.

Cette mesure était prévisible et sa légitimité peut être défendue.

Ce qui l'est moins, c'est la gestion chaotique des annonces et des délais d'application qui a conduit des centaines de conseils fiscaux à recommander des stratégies de planification qui pourraient, demain, être remises en cause par d'autres mesures anti-abus.

4. Nouvelle disposition anti-abus : liquidation et reconstitution

Le projet introduit également une nouvelle disposition anti-abus visant les liquidations de sociétés suivies de reconstitutions d'entités exerçant une activité identique ou similaire.

L'objectif est d'empêcher le « schéma Phoenix » qui permettrait d'utiliser l'exonération de précompte sur les réserves de liquidation lors de la liquidation, pour ensuite recréer une nouvelle entité et recommencer le cycle.

Si l'intention de lutter contre les abus manifestes est louable, la formulation de la disposition suscite d'ores et déjà des inquiétudes chez les praticiens : sa rédaction large pourrait toucher des opérations légitimes de restructuration ou de transmission d'entreprises familiales.

VI. FENÊTRES D'OPPORTUNITÉ : COMMENT AGIR AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD

A. VVPR bis : la fenêtre est encore ouverte — mais se referme

Tant que la loi d'exécution n'est pas publiée au Moniteur belge, le taux de 15 % demeure légalement applicable. C'est une fenêtre précieuse, mais dont il convient d'apprécier les contours avec précision.

La règle est simple : ce qui compte, c'est la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende, et non la date de clôture de l'exercice auquel les réserves se rapportent.

Une société qui procède aujourd'hui à une distribution de dividendes VVPRbis — en respectant scrupuleusement toutes les conditions légales du régime, notamment le délai d'attente — peut encore bénéficier du taux de 15 %, même si ces dividendes proviennent de réserves accumulées il y a trois ou quatre ans.

La fenêtre d'opportunité doit cependant être utilisée avec discernement :

Le délai d'attente VVPR bis doit être respecté : seules les distributions portant sur la répartition bénéficiaire du troisième exercice comptable suivant celui de l'apport sont éligibles au taux de 15 % ;

La société doit toujours remplir les conditions d'une petite société au moment de la distribution ;

Les actions doivent être nominatives et provenir d'un apport en numéraire réalisé depuis le 1er juillet 2013.

Conseil pratique : Ne tardez pas. Compte tenu du calendrier législatif, il est raisonnable d'estimer que la loi pourrait être publiée au Moniteur belge courant mars 2026. L'organisation d'une assemblée générale extraordinaire ou la signature d'une décision de l'organe d'administration (selon la forme de la société) doit être envisagée sans délai. Chaque semaine qui passe réduit la marge de manœuvre.

B. Réserve de liquidation : le régime transitoire est votre meilleur allié

Pour la réserve de liquidation, la situation est plus nuancée mais offre des opportunités réelles selon le profil de chaque actionnaire.

1. Réserves constituées pour les exercices 2025 et antérieurs (EI 2025 ou antérieur)

Ces réserves bénéficient du régime transitoire favorable prévu par le projet de loi-programme de février 2026 : elles demeureront soumises aux anciens taux (5 % ou 6,5 % selon le délai), quelle que soit la date de distribution. C'est un acquis important qui doit être préservé.

Pour ces réserves, la question qui se pose est la suivante : vaut-il mieux distribuer rapidement (après trois ans, à 6,5 %) ou attendre (cinq ans, à 5 %) ? La réponse dépend de plusieurs facteurs :

Si la société est destinée à être liquidée à relativement brève échéance, il peut être plus avantageux de conserver les réserves jusqu'à la liquidation pour bénéficier de l'exonération totale ;

Si l'actionnaire a besoin de liquidités à court ou moyen terme, la distribution accélérée à 6,5 % (charge effective : 15 %) est envisageable ;

Si la société a été constituée en 2020, les réserves constituées pour cet exercice peuvent déjà être distribuées depuis le 1er juillet 2025 à 6,5 %, sans attendre 2026.

2. Réserves constituées pour l'exercice 2025 (EI 2026) — zone grise

C'est ici que se niche une ambiguïté potentiellement explosive. Les réserves de liquidation constituées lors de l'assemblée générale ordinaire de mai ou juin 2026 sur la base du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 relèvent, en principe, de l'exercice d'imposition 2026. Selon le projet de loi, elles seraient donc soumises au nouveau taux de 9,8 % après le délai de trois ans.

Or, certains praticiens estiment que ces réserves devraient encore bénéficier des anciens taux, dès lors qu'elles portent sur des bénéfices réalisés en 2025. Cette interprétation est défendable, mais elle est incertaine.

PIÈGE À ÉVITER : La réserve de liquidation constituée lors de l'AG de mai 2026 sur le résultat 2025 tombera vraisemblablement sous le régime nouveau (EI 2026 = taux 9,8 %). Si vous souhaitez constituer une réserve de liquidation bénéficiant des anciens taux, il faut que l'exercice comptable dont les bénéfices sont affectés se soit clôturé au plus tard le 30 décembre 2025 (pas le 31 décembre).

VII. CONDITIONS LÉGALES DU DIVIDENDE INTERCALAIRE ET DE L'ACOMPTE SUR DIVIDENDE

La question de la mise en œuvre pratique des distributions anticipées est au cœur de toute stratégie fiscale dans ce contexte d'urgence législative. Deux mécanismes distincts permettent de procéder à une distribution en cours d'exercice, sans attendre l'assemblée générale ordinaire annuelle : le dividende intercalaire et l'acompte sur dividende. Ils sont fréquemment confondus, alors que leur régime juridique est fondamentalement différent.

A. Le dividende intercalaire

1. Fondement juridique

Le dividende intercalaire ne fait l'objet d'aucune disposition légale spécifique dans le CSA. Son existence et sa validité ont été consacrées par un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2003, qui a jugé que l'assemblée générale peut, dans le courant de l'exercice, décider à tout moment de distribuer aux actionnaires un dividende prélevé sur les réserves disponibles.

2. Compétence et source des fonds

Le dividende intercalaire est décidé par l'assemblée générale extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles et le bénéfice reporté, tels qu'ils ressortent des derniers comptes annuels approuvés. En revanche — et c'est fondamental — le bénéfice de l'exercice comptable en cours ne peut pas être utilisé pour un dividende intercalaire, car il ne figure pas encore dans des comptes approuvés.

Attention : la réserve de liquidation est expressément exclue de la base distribuable dans le cadre d'un dividende intercalaire. Elle ne peut être distribuée que lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'affectation du résultat.

3. Conditions formelles

La Commission des Normes Comptables estime qu'il convient de ne distribuer un dividende intercalaire qu'après l'approbation des comptes annuels sur lesquels il repose. Une distribution avant cette approbation soulèverait en effet des questions relatives à la sincérité des comptes publiés. Les statuts de la société n'ont pas à expressément prévoir cette possibilité — l'assemblée générale est souveraine en la matière.

Sur le plan de la protection du patrimoine, les conditions habituelles de distribution s'appliquent pleinement :

Pour une SA : le test de l'actif net (article 7:212 du CSA) doit être respecté. L'actif net après distribution ne peut être inférieur au capital libéré, majoré des réserves indisponibles ;

Pour une SRL : le double test de distribution — test de l'actif net (article 5:142 du CSA) et test de liquidité (vérification que la société pourra faire face à ses dettes pendant au moins douze mois après la distribution).

4. Lien avec le régime VVPR bis

Un point crucial, confirmé par une circulaire administrative du 23 avril 2021 et par le ministre des Finances : les distributions effectuées par voie de dividende intercalaire ou d'acompte sur dividende entrent en compte pour le calcul du délai d'attente VVPR bis.

Cela signifie qu'une société constituée lors de l'exercice comptable N peut, en cours de l'exercice N+3, procéder à un dividende intercalaire ou à un acompte sur dividende bénéficiant du taux réduit de 15 %, sans attendre l'assemblée générale ordinaire de N+4. Cette technique permet de « gagner » une année dans le calendrier de distribution.

B. L'acompte sur dividende

1. Fondement légal et compétence

Contrairement au dividende intercalaire, l'acompte sur dividende est expressément prévu par le CSA, tant pour la SA (article 7:213) que pour la SRL (article 5:141, alinéa 2). Il est décidé par l'organe d'administration (conseil d'administration ou administrateur unique), et non par l'assemblée générale. C'est une délégation de pouvoirs de l'assemblée générale vers l'organe de gestion.

CONDITION IMPÉRATIVE : Pour une SA comme pour une SRL, la distribution d'un acompte sur dividende n'est possible que si les statuts de la société l'autorisent expressément. En l'absence d'une telle clause statutaire, l'organe d'administration ne peut pas décider d'un acompte sur dividende. Si vos statuts ne le prévoient pas encore, il convient de les modifier par acte notarié avant de procéder.

2. Source des fonds

L'acompte sur dividende est prélevé sur le bénéfice de l'exercice comptable en cours ou, si les comptes annuels de l'exercice précédent n'ont pas encore été approuvés, sur le bénéfice de cet exercice précédent. Dans ce dernier cas, le bénéfice est, le cas échéant, réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. Aucun prélèvement sur les réserves disponibles existantes n'est permis — c'est là la différence fondamentale avec le dividende intercalaire.

3. Conditions formelles

Avant de décider l’acompte sur dividende, l’organe d’administration doit établir un état actif et passif (une situation comptable intermédiaire) démontrant que le bénéfice est suffisant pour permettre la distribution. Cet état doit avoir été arrêté au plus tôt deux mois avant la décision de distribution (dans les SA). Si la société dispose d’un commissaire-réviseur, celui-ci doit vérifier cet état intermédiaire.

Les tests de distribution s’appliquent ici également (test de l’actif net pour la SA et la SRL, test de liquidité pour la SRL). L’organe d’administration engage sa responsabilité civile et pénale en cas de distribution irrégulière.

4. Spécificité importante

Contrairement au dividende intercalaire, l'acompte sur dividende ne peut pas être prélevé sur la réserve de liquidation. Cette exclusion est expressis verbis rappelée par la doctrine. En revanche, si les conditions du VVPR bis sont réunies, l'acompte sur dividende peut bénéficier des taux réduits de précompte mobilier.

VIII. CONCLUSION : LES DROITS DU CONTRIBUABLE FACE AUX ERREMENTS DU LÉGISLATEUR

L'entrepreneur belge qui, en bonne foi, a capitalisé sa société, patienté les délais d'attente requis et planifié ses distributions conformément aux règles en vigueur, se retrouve aujourd'hui face à une instabilité législative qui constitue une atteinte manifeste au principe de confiance légitime.

En trois réformes successives en moins de douze mois, le législateur a démontré son incapacité à fixer des règles durables et prévisibles.

Il est certes loisible au législateur fiscal de modifier les taux d'imposition pour l'avenir. Ce qui est juridiquement et moralement contestable, c'est d'appliquer ces modifications aux distributions portant sur des réserves constituées dans l'espoir d'un régime qui existait au moment de leur constitution — qu'il s'agisse des réserves VVPRbis ou des réserves de liquidation soumises au nouveau taux de 9,8 %.

J’ai choisi de défendre résolument les droits de mes clients contribuables et de rappeler que le droit fiscal doit servir non seulement les intérêts du Trésor, mais aussi la prévisibilité juridique et la confiance des opérateurs économiques dans la stabilité de l'ordre légal.

En attendant de vivre dans ce monde idéal, voici quelques recommandations concrètes :

Pour les sociétés éligibles au VVPR bis ayant respecté le délai d'attente : envisager une distribution immédiate au taux de 15 % avant la publication de la loi d'exécution, en recourant au dividende intercalaire (AG extraordinaire sur les réserves disponibles) ou à l'acompte sur dividende (si les statuts le permettent) ;

Pour les réserves de liquidation constituées avant 2026 : conserver précieusement leur caractère « historique » et planifier les distributions en fonction de votre horizon de liquidation ;

Pour les nouvelles constitutions de réserves de liquidation (exercice 2025 à l'AG 2026) : consulter un conseil fiscal spécialisé pour déterminer si elles tombent dans le régime nouveau et, le cas échéant, envisager d'autres stratégies ;

Et pour le surplus, arrêtez-vous un instant pour jouir de l’extraordinaire bonheur d’exercer en Belgique vos activités professionnelles.

En effet, c’est à ma connaissance le seul pays au monde où le fiscaliste est le héros d’un triller aux multiples rebondissements, digne de figurer au catalogue Netflix.

Mieux vaut en sourire…

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