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Assujettissement TVA des ASBL: faites le test en quatre étapes!

L'assujettissement d'une ASBL à la TVA ne se décrète pas : il se constate. Il naît de plein droit dès que quatre conditions sont réunies, et il survit à toutes les exemptions.

Ce dossier propose le test que nous appliquons en pratique — activité économique à titre onéreux, caractère habituel et indépendant, exemptions de l'article 44, catégorisation — puis les obligations qui en découlent en 2026, entre facturation électronique structurée et nouvelle chaîne TVA.

Ce dossier s'inscrit dans le prolongement de notre article du 30 juillet 2025, « TVA et associations sportives : êtes-vous vraiment exonéré… pour toutes vos activités ? », qui examinait les trois conditions cumulatives de l'exemption sportive et le sort de ses activités accessoires. Les conclusions de cet article conservent toute leur valeur dans leur périmètre.

Le présent dossier ne les contredit pas : il les généralise à l'ensemble du secteur associatif, en remontant d'un cran — vers la question de l'assujettissement lui-même, quelle que soit l'activité de l'association — et en intégrant les évolutions procédurales de 2025 et 2026.


1. Première étape : une activité économique exercée à titre onéreux

La TVA frappe les opérations, pas les organismes. Le point de départ n'est donc pas la forme juridique de l'association, mais la nature de ce qu'elle fait. Est visée toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, en ce compris l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes présentant un caractère de permanence¹. La qualification retenue en impôts directs est sans incidence : une location immobilière peut produire des revenus non professionnels au sens du Code des impôts sur les revenus tout en constituant une activité économique au sens de la TVA.

1.1. La contrepartie, condition d'existence de l'opération imposable

Pour qu'une livraison de biens ou une prestation de services soit soumise à la taxe, l'opération doit être effectuée à titre onéreux². Il faut donc un lien direct entre la prestation et la contrepartie reçue. À défaut, l'opération se situe hors du champ d'application de la TVA — ce qui n'est pas la même chose qu'une exemption, et n'emporte pas les mêmes conséquences en matière de déduction.

Trois situations méritent d'être distinguées. L'ASBL qui ne perçoit que des dons, sans fournir de contrepartie identifiable, n'exerce pas d'activité économique et n'est pas assujettie. La vente de cartes de soutien reste hors du champ de la taxe, faute de contrepartie³. La fourniture gratuite de biens ou de services — la distribution de billets d'accès gratuits à un spectacle, par exemple — n'est en principe jamais soumise à la TVA. En revanche, l'association qui facture une prestation, même au prix coûtant et même à ses propres membres, se situe dans le champ.

1.2. Le sort des subsides : lié au prix ou simple soutien au fonctionnement

Le subside est la source de recettes la plus délicate à qualifier. La distinction est binaire mais ses effets sont considérables. Un subside directement lié au prix d'une opération est inclus dans la base d'imposition et supporte donc la TVA⁴. Un subside de fonctionnement, qui couvre des frais d'exploitation sans pouvoir être rattaché à une opération déterminée, échappe à la taxe.

La Cour de justice a fixé les critères du subside lié au prix : la subvention doit être versée spécifiquement à l'organisme subventionné afin qu'il fournisse un bien ou un service déterminé ; le prix doit être déterminé, quant à son principe, au plus tard au moment du fait générateur ; l'engagement du pouvoir subsidiant doit avoir pour corollaire le droit du bénéficiaire de percevoir la subvention dès qu'une opération taxable est accomplie ; enfin, l'acquéreur ou le preneur doit profiter de la subvention, le prix qu'il paie diminuant à proportion de celle-ci⁵. Le fait qu'un subside influence le prix de revient ne suffit donc pas : il faut que le prix demandé au public baisse à due concurrence.

Un troisième cas se rencontre fréquemment : le faux subside. Lorsque la somme versée rémunère en réalité une prestation fournie au pouvoir subsidiant — visibilité, apposition d'un logo, opération de communication —, il ne s'agit plus d'un subside mais du prix d'une prestation de publicité, taxable au taux normal. La rédaction de la convention de subvention est ici déterminante.

Exemple — Deux subsides, deux traitements

Situation : Une ASBL exploite un musée et perçoit deux financements publics

Subside A : 40 000 € versés pour que le prix d'entrée soit ramené de 12 € à 5 €

Qualification : Subside directement lié au prix — inclus dans la base d'imposition

Subside B : 90 000 € destinés à couvrir les frais de personnel de l'année

Qualification : Subside de fonctionnement — hors champ de la TVA

Seul le subside A suit le régime TVA de l'opération qu'il subventionne.

► Ce qu'il faut retenir — Étape 1

Sans contrepartie, pas d'opération imposable : dons et cartes de soutien restent hors champ.

La gratuité exclut en principe la taxation, mais fragilise le droit à déduction en aval.

Un subside n'est taxable que s'il est directement lié au prix, au sens des quatre critères dégagés par la Cour de justice.

Le subside qui rémunère une visibilité n'est pas un subside : c'est le prix d'une prestation de publicité.


2. Deuxième étape : le caractère habituel et indépendant de l'activité

2.1. Le caractère régulier n'est pas le caractère fréquent

La régularité suppose une continuité ou une répétition, mais celle-ci peut se manifester à intervalles longs. L'administration et la jurisprudence admettent de longue date qu'une activité annuelle — voire moins fréquente — présente un caractère régulier dès lors qu'elle est récurrente et s'inscrit dans le fonctionnement de l'association⁶. Le festival organisé chaque été, le tournoi annuel, la brocante de printemps entrent dans cette définition.

Deux repères jurisprudentiels encadrent l'appréciation. D'une part, la location d'un bien immobilier constitue une activité régulière même s'il n'y a qu'un seul bien et un seul locataire, en raison du caractère périodique du flux de revenus⁷. D'autre part, l'activité économique suppose l'intention de retirer des revenus présentant un caractère de permanence, ce qui implique une forme de modèle économique, sans qu'il faille rechercher si l'activité est lucrative⁸. Seule l'opération purement fortuite, dépourvue de toute intention de répétition, échappe au critère.

« Une activité qui n'a lieu qu'une fois par an peut parfaitement être régulière : c'est la récurrence structurelle, non la fréquence, qui fonde l'assujettissement. »

2.2. L'indépendance et l'exclusion du lien de subordination

L'indépendance exclut les personnes liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant un lien de subordination quant aux conditions de travail, à la rémunération et à la responsabilité. L'ASBL, personne morale, satisfait par nature à cette condition. La question se pose en revanche pour les personnes physiques qui exercent un mandat d'administrateur : dans l'exercice de leur mission statutaire, elles agissent comme organe de la personne morale.

2.3. Assujettissement, identification et immatriculation : trois notions distinctes

L'assujettissement naît automatiquement dès la réunion des conditions, sans formalité. Il commence à la manifestation non équivoque de l'intention d'exercer l'activité économique — la mise en place de l'organisation destinée à réaliser les opérations suffit — et prend fin à la manifestation non équivoque de l'arrêt définitif. L'identification à la TVA, elle, est une formalité qui n'incombe qu'à certains assujettis. L'ASBL qui n'effectue que des opérations exemptées par l'article 44 est assujettie sans être identifiée, et sans déposer de déclarations périodiques. Cette dissociation explique bien des malentendus : ne pas avoir de numéro de TVA actif ne signifie pas ne pas être assujetti.

► Ce qu'il faut retenir — Étape 2

Le caractère régulier s'apprécie par la récurrence structurelle, non par la fréquence des opérations.

Un seul immeuble donné en location suffit à caractériser une activité régulière.

L'assujettissement naît de plein droit, sans démarche préalable et sans décision de l'administration.

Être assujetti et être identifié à la TVA sont deux choses différentes : l'assujetti exempté n'est pas identifié pour ses opérations de sortie.


3. Troisième étape : les exemptions de l'article 44 du Code de la TVA

Une fois la qualité d'assujetti établie, il faut vérifier si les opérations de sortie figurent parmi les exemptions de l'article 44. Deux principes gouvernent cette vérification. Les exemptions ne sont pas optionnelles : elles s'imposent à tout assujetti qui remplit les conditions, qui ne peut y renoncer. Et elles sont de stricte interprétation : leur champ ne peut être élargi par analogie, quelle que soit la proximité apparente des situations.

3.1. Des conditions cumulatives fréquemment sous-estimées

Plusieurs exemptions de l'article 44 sont subordonnées à une ou plusieurs conditions qui tiennent à l'organisme lui-même : l'activité doit être exercée par un organisme de droit public ou par un autre organisme reconnu par l'autorité compétente ; l'organisme ne doit pas poursuivre de but lucratif, c'est-à-dire ne pas distribuer ses bénéfices ; les recettes retirées des activités exemptées doivent servir exclusivement à en couvrir les frais. L'exploitation d'installations sportives, l'enseignement, les musées et sites, l'organisation de représentations culturelles obéissent à cette logique. La perte d'une seule condition fait basculer l'ensemble de l'activité dans le champ taxable.

3.2. L'exemption des cotisations : une portée plus étroite qu'il n'y paraît

L'exemption des services rendus aux membres contre cotisation⁹ est celle dont la portée est le plus souvent surestimée. Elle suppose la réunion de quatre conditions. L'organisme ne doit pas poursuivre de but lucratif. Les services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées doivent être rendus au profit des membres, dans leur intérêt collectif : un service rendu à un membre ou à un groupe de membres, en dehors de cet intérêt collectif, est taxable, même s'il est rémunéré par la cotisation. L'organisme doit poursuivre des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique — l'administration admettant que l'activité de lobbying relève de la nature syndicale. Enfin, la contrepartie doit être la cotisation fixée conformément aux statuts : tout service rendu contre une contribution complémentaire échappe à l'exemption et devient taxable.

3.3. Le travail social et la reconnaissance par l'autorité compétente

Les prestations étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse sont exemptées lorsqu'elles émanent d'un organisme de droit public ou d'un autre organisme reconnu comme ayant un caractère social par l'autorité compétente¹⁰. Deux précisions pratiques méritent d'être soulignées. La reconnaissance ne doit pas nécessairement être formelle : elle peut résulter d'une décision de l'autorité, de l'octroi d'une subvention ou d'un enregistrement officiel¹¹. Et le bénéfice de l'exemption n'est pas réservé au secteur non marchand : une entité poursuivant un but lucratif peut en bénéficier si elle est reconnue comme institution à caractère social¹².

3.4. L'accessoire suit le principal : le cas de la cafétéria

Les opérations accessoires qui constituent le prolongement normal d'une activité exemptée suivent le régime de celle-ci. L'exploitation d'une cafétéria par une ASBL en fournit l'illustration la plus fréquente. En principe, cette exploitation est une activité économique taxable, qui confère à l'association la qualité d'assujetti mixte. Elle peut toutefois demeurer exemptée lorsqu'elle constitue l'accessoire de l'activité exemptée et que les conditions posées par l'administration sont cumulativement réunies¹³ — accessibilité limitée aux participants de l'activité exemptée, localisation sur le site de l'établissement, caractère prépondérant de l'activité exemptée. Une cafétéria ouverte au grand public, accessible depuis l'extérieur et en dehors des heures d'activité, sort de l'accessoire et devient une activité taxable autonome.

Le cas du club sportif est celui qui concentre le plus de difficultés pratiques, parce que les trois conditions de l'exemption sportive — pratique effective d'un sport, absence de but lucratif de l'exploitant, affectation des recettes à la couverture des frais — s'y combinent avec des activités accessoires de nature très différente : cafétéria, location de salle ou de matériel, sponsoring, vente d'abonnements à des entreprises. Nous avons développé cette configuration, ainsi que la question de la qualité du client en relations entre entreprises, dans notre article du 30 juillet 2025 consacré aux associations sportives.

3.5. Les manifestations de soutien financier : la règle des quatre par an

Les livraisons de biens et prestations de services effectuées à l'occasion de manifestations destinées à apporter un soutien financier à l'organisme, et organisées à son profit exclusif, sont exemptées¹⁴. Trois conditions cumulatives sont exigées : la manifestation est organisée par l'institution ou l'association elle-même, qui en assume l'entière responsabilité — programmation, déroulement, publicité, perception des recettes ; les recettes lui reviennent exclusivement et sont affectées à ses activités exemptées ; enfin, l'exemption ne peut engendrer de distorsion de concurrence.

Sur ce dernier point, l'administration a posé un repère chiffré appréciable : si l'ASBL organise au maximum quatre manifestations de ce type par année civile, elles sont réputées ne pas fausser la concurrence¹⁵. Le chiffre d'affaires réalisé lors de l'événement est sans incidence sur cette appréciation. Une manifestation qui se déroule sur plusieurs jours consécutifs — un week-end de fête, par exemple — compte pour une seule activité, dans la limite de trois jours consécutifs. Au-delà de quatre manifestations, il convient de prendre contact avec le bureau compétent, un dépassement accidentel ne posant en principe pas de difficulté.

Exemple — Un club sportif exempté organise cinq événements

Manifestations : Un souper de printemps, une vente de gâteaux, un barbecue, un week-end de fête (vendredi à dimanche) et un marché de Noël

Décompte : Le week-end de fête compte pour une seule manifestation : le total s'établit à cinq

Conséquence : Le seuil administratif de quatre est dépassé ; l'exemption n'est plus automatiquement acquise

Une prise de contact avec le bureau compétent s'impose pour faire apprécier l'absence de distorsion de concurrence.

3.6. La revente d'un bien d'investissement : l'usage passé commande le régime

La vente occasionnelle d'un bien mobilier — véhicule, machine, mobilier — donne lieu à une idée reçue tenace : l'opération serait hors TVA parce qu'occasionnelle. C'est inexact. L'assujettissement s'étend aux opérations occasionnelles effectuées dans le cadre de l'activité économique régulière. Ce qui commande le régime, c'est l'usage passé du bien. Si le bien a été affecté exclusivement à des activités exemptées par l'article 44 et n'a ouvert aucun droit à déduction, sa cession est elle-même exemptée¹⁶. Si la TVA a été déduite, même partiellement, la revente est soumise à la taxe au taux normal, et la base d'imposition est le prix de vente intégral — jamais une fraction correspondant au prorata appliqué à l'achat.

► Ce qu'il faut retenir — Étape 3

Les exemptions de l'article 44 sont obligatoires et de stricte interprétation : on ne peut ni y renoncer ni les étendre.

L'exemption des cotisations exige quatre conditions cumulatives, dont l'intérêt collectif des membres et la fixation statutaire de la cotisation.

La reconnaissance comme organisme à caractère social peut être implicite et n'est pas réservée au secteur non marchand.

Jusqu'à quatre manifestations de soutien financier par année civile, l'absence de distorsion de concurrence est présumée.

La revente d'un bien d'investissement suit le régime de l'usage passé du bien, non celui du caractère occasionnel de la vente.


4. Quatrième étape : dans quelle catégorie d'assujettis l'ASBL se range-t-elle ?

La catégorisation est l'étape décisive, car elle détermine à la fois l'étendue du droit à déduction et la nature des obligations administratives. Six situations doivent être distinguées.

L'ASBL non assujettie n'effectue aucune opération visée par le Code — services rendus gratuitement, perception de dons uniquement. Elle ne dispose d'aucun droit à déduction. L'assujetti exempté n'effectue que des opérations exemptées par l'article 44 : il est assujetti, ne facture pas la TVA, ne dépose pas de déclaration périodique et ne déduit rien. L'assujetti ordinaire n'effectue que des opérations taxées et déduit intégralement. L'assujetti mixte combine opérations taxées et opérations exemptées par l'article 44 : son droit à déduction est limité, selon le prorata général ou l'affectation réelle. L'assujetti partiel combine des opérations situées dans le champ de la TVA — exemptées ou non — et des opérations hors champ ; l'affectation réelle s'impose à lui. Enfin, l'assujetti franchisé, dont le chiffre d'affaires taxable annuel ne dépasse pas 25 000 euros hors TVA, ne porte pas de TVA en compte et ne déduit rien.

Deux précisions pratiques sur la franchise. Le dépassement du seuil de plus de 10 % — soit au-delà de 27 500 euros — fait sortir du régime immédiatement, dès l'opération qui provoque le dépassement ; un dépassement inférieur à 10 % permet de conserver la franchise pour l'année en cours, la bascule vers le régime normal intervenant au 1er janvier suivant. Depuis la réforme du régime, l'entrée en franchise est par ailleurs possible à quatre moments dans l'année, et non plus à deux.

Catégorie

Opérations de sortie

TVA sur les ventes

Droit à déduction

Déclaration périodique

Non assujettie

Aucune opération visée par le Code

Non

Aucun

Non

Assujettie exemptée

Uniquement des opérations exemptées (art. 44)

Non

Aucun

Non

Assujettie ordinaire

Uniquement des opérations taxées

Oui

Total

Oui

Assujettie mixte

Opérations taxées et exemptées (art. 44)

Oui, pour la part taxée

Limité (prorata ou affectation réelle)

Oui

Assujettie partielle

Opérations dans le champ et hors champ

Oui, pour la part taxée

Limité (affectation réelle)

Oui

Assujettie franchisée

Opérations taxables sous 25 000 € HTVA

Non

Aucun

Non (listing annuel)

Exemple — Une ASBL sportive change de catégorie sans s'en apercevoir

Activité initiale : Entraînements et mise à disposition d'installations sportives — exemptés (art. 44, § 2, 3°)

Statut : Assujettie exemptée : pas d'identification, pas de déclaration, pas de déduction

Nouveauté : Signature d'un contrat de sponsoring de 30 000 € par an avec affichage publicitaire

Effet : La publicité est une opération taxée : l'ASBL devient assujettie mixte

Identification à la TVA, dépôt de déclarations périodiques, facturation électronique structurée pour la part taxée et ouverture d'un droit à déduction partiel.

► Ce qu'il faut retenir — Étape 4

Six catégories doivent être distinguées ; la frontière entre assujetti mixte et assujetti partiel tient à la présence d'opérations hors champ.

La catégorie détermine simultanément le droit à déduction et le régime des obligations administratives.

Le seuil de la franchise s'apprécie sur le chiffre d'affaires des opérations taxables, pas sur le total des recettes de l'association.

Un contrat de sponsoring ou une location peut faire basculer une ASBL exemptée dans l'assujettissement mixte.


5. Les conséquences opérationnelles en 2026

5.1. Identification et obligations déclaratives

L'assujetti tenu à l'identification introduit une déclaration de commencement d'activité au moyen du formulaire électronique e-604A. Il tient une comptabilité permettant le contrôle de la taxe — facturiers d'entrée et de sortie, journal des recettes, tableau des biens d'investissement —, établit des factures conformes, dépose des déclarations périodiques mensuelles ou trimestrielles via Intervat, acquitte la taxe et remet annuellement le listing des clients assujettis. L'assujetti franchisé conserve des obligations allégées : déclaration de commencement d'activité, listing annuel et mention du régime sur ses factures.

5.2. Le piège des opérations transfrontalières pour l'ASBL exemptée

C'est le point sur lequel les associations exemptées sont le plus régulièrement prises en défaut. Depuis la réforme des règles de localisation des services, une prestation fournie à un assujetti est en principe localisée là où le preneur est établi, et la taxe est due par ce preneur lorsque le prestataire n'est pas établi en Belgique. Or la notion d'assujetti visée par cette règle englobe l'assujetti exempté. Une ASBL qui n'effectue que des opérations exemptées et qui recourt à un prestataire étranger — consultant, plateforme, régie publicitaire — devient donc redevable de la TVA belge et doit s'identifier pour acquitter cette taxe au moyen d'une déclaration spéciale, sans droit à déduction correspondant.

Le même mécanisme joue pour les acquisitions intracommunautaires de biens. Les assujettis exemptés, les personnes morales non assujetties, les assujettis franchisés et les exploitants agricoles — le « groupe des quatre » — ne soumettent leurs acquisitions à la taxe belge qu'au-delà d'un seuil annuel de 11 200 euros hors TVA, ou s'ils optent pour la taxation dès la première acquisition. Le franchissement du seuil impose une identification spéciale et le dépôt de déclarations spéciales.

Exemple — Une ASBL exemptée fait appel à un consultant établi à l'étranger

Prestation : Mission de conseil facturée 10 000 € par un prestataire établi dans un autre État membre

Facture reçue : Sans TVA — localisation au lieu d'établissement du preneur

Conséquence : L'ASBL est redevable de la TVA belge : 2 100 € à acquitter via une déclaration spéciale

Droit à déduction : Aucun — l'activité de sortie est exemptée par l'article 44

Coût net pour l'association : 2 100 €, à intégrer dans le budget de la mission dès la négociation.

5.3. Facturation électronique structurée depuis le 1er janvier 2026

Depuis le 1er janvier 2026, les assujettis établis en Belgique doivent s'échanger des factures électroniques structurées pour leurs opérations entre assujettis¹⁷. Les opérations exemptées par l'article 44 sont hors du champ de cette obligation : l'ASBL qui n'effectue que de telles opérations n'est pas concernée. Dès qu'une partie de l'activité est taxée, en revanche, les factures relatives à cette part doivent être émises au format structuré. Les factures adressées à des particuliers ou à des entités non identifiées à la TVA restent hors obligation.

5.4. La nouvelle chaîne TVA et le compte-provisions

Le nouveau cadre procédural entré en vigueur le 1er janvier 2025 a modifié les règles de dépôt, de restitution, de procédure et de sanction. Une conséquence mérite l'attention des associations dont le suivi administratif est assuré par des bénévoles : en l'absence de dépôt d'une déclaration dans les trois mois qui suivent la période concernée, l'administration peut notifier une proposition de déclaration de substitution. L'assujetti dispose alors d'un mois pour déposer sa propre déclaration ; passé ce délai, seule la voie du recours demeure. Par ailleurs, le compte-provisions TVA remplace le compte courant depuis le 1er mai 2026, avec la suppression des tolérances transitoires qui avaient été admises.

5.5. L'enjeu financier du risque

La matière est strictement sanctionnée. Aux amendes proportionnelles, qui peuvent atteindre des multiples de la taxe éludée, s'ajoutent des intérêts de retard calculés par mois. Le secteur associatif fait par ailleurs l'objet de contrôles ciblés. La régularisation spontanée, lorsqu'elle est possible, reste toujours moins coûteuse que le redressement.

► Ce qu'il faut retenir — Obligations 2026

L'ASBL exemptée qui recourt à un prestataire étranger devient redevable de la TVA belge, sans droit à déduction.

Le seuil de 11 200 euros commande la taxation en Belgique des acquisitions intracommunautaires du « groupe des quatre ».

La facturation électronique structurée s'impose depuis le 1er janvier 2026 pour la part taxée de l'activité.

Une déclaration non déposée dans les trois mois peut donner lieu à une déclaration de substitution, avec un délai de réaction d'un mois.

Le compte-provisions TVA a remplacé le compte courant depuis le 1er mai 2026.


Recommandations pratiques

La première recommandation tient en une phrase : ne jamais présumer l'exemption. La démarche correcte consiste à qualifier d'abord, à exempter ensuite. Nous conseillons de dresser, une fois par an, l'inventaire exhaustif des flux de recettes de l'association — cotisations, droits d'entrée, sponsoring, locations, buvette, ventes de produits, refacturations, subsides — et de qualifier chacun d'eux séparément au regard des articles 4 et 44. C'est de cet inventaire, et non d'une appréciation globale, que découle la catégorie d'assujetti.

La deuxième recommandation porte sur les évolutions d'activité. Un premier contrat de sponsoring, la mise en location d'un local, l'ouverture d'une buvette au public, le franchissement du seuil de la franchise ou la cinquième manifestation de soutien de l'année sont autant d'événements qui modifient le statut TVA de l'association. Ils doivent déclencher une analyse, et le cas échéant une déclaration de modification d'activité, avant et non après leur mise en œuvre.

La troisième concerne la documentation. Les conditions d'exemption qui tiennent à l'organisme — reconnaissance par l'autorité, absence de distribution de bénéfice, affectation des recettes à la couverture des frais — doivent pouvoir être établies à tout moment. Statuts, décisions de subvention, comptes annuels et procès-verbaux constituent le dossier probant qu'un contrôle réclamera. Enfin, la rédaction des conventions de subvention et de sponsoring mérite une attention particulière : c'est elle qui distingue le subside non taxable de la prestation de publicité taxable au taux normal.

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Références

¹ Art. 4, § 1er, du Code de la TVA (CTVA).
² Art. 2, alinéa 1er, CTVA.
³ Déc. E.T. 19.760 du 24 janvier 1975.
⁴ Art. 26 CTVA.
⁵ CJCE, 22 novembre 2001, aff. C-184/00, Office des produits wallons.
⁶ Déc. E.T. 119.653 du 11 juillet 2011.
⁷ Déc. E.T. 3.484 du 11 mai 1971.
⁸ Gand, 16 septembre 2025.
⁹ Art. 44, § 2, 11°, CTVA.
¹⁰ Art. 44, § 2, 2°, CTVA.
¹¹ Déc. E.T. 94.156 du 25 juillet 2005.
¹² CJUE, 26 mai 2005, aff. C-498/03, Kingscrest Associates Ltd.
¹³ Déc. E.T. 130.298 du 12 septembre 2016.
¹⁴ Art. 44, § 2, 12°, CTVA.
¹⁵ Circ. 2017/C/23 du 19 avril 2017.
¹⁶ Art. 44, § 2, 13°, CTVA.
¹⁷ Loi du 28 mars 2024 relative à la facturation électronique obligatoire entre assujettis, en vigueur le 1er janvier 2026.

Voir également — E. Degrève, « TVA et associations sportives : êtes-vous vraiment exonéré… pour toutes vos activités ? », blog Deg & Partners, 30 juillet 2025 (art. 44, § 2, 3°, CTVA ; CJUE, 16 octobre 2008, aff. C-253/07, Canterbury Hockey Club ; CJUE, 19 décembre 2013, aff. C-495/12, Bridport and West Dorset Golf Club).

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