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Accès au PCC et IA: Quand le contribuable est pris pour une grenouille…

​La fable de la grenouille énonce que si l'on plonge subitement une grenouille dans de l'eau chaude, elle s'échappe d'un bond ; alors que si on la plonge dans l'eau froide et qu'on chauffe l'eau très progressivement, la grenouille s'engourdit ou s'habitue à la température et finit par mourir ébouillantée.

1.-

L’article 318 du Code des impôts sur les revenus (ci-après, C.I.R.) précise que l’administration des contributions directes n’est en principe pas autorisée à recueillir dans les comptes, livres et documents des établissements bancaires des informations en vue de l’imposition de leur client.

2.-

En 2011, le législateur a assoupli cette règle en permettant à l’administration de recueillir des informations auprès des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne, notamment dans les hypothèses suivantes :

  • lorsque l’administration dispose, dans le cadre de l’enquête qu’elle mène, d’un ou de plusieurs indices de fraude fiscale ;
  • lorsque l’administration envisage de déterminer la base imposable en faisant usage de la preuve par signes et indices d’aisance.

3.-

En 2013, le législateur, dans un but de lutte contre la fraude fiscale, décida de constituer une nouvelle base de donnée auprès de la B.N.B. et il mit en place le Point de contact central dit « PCC ».

Ainsi, l’article 322, § 3 du C.I.R. précise que tout établissement de banque, de change, de crédit et d’épargne est tenu de communiquer des données à propos de leurs clients et des numéros de comptes bancaires et des numéros de contrats à un Point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique.

4.-

Un arrêt royal a été adopté en date du 17 juillet 2013 en vue de mettre en place la nouvelle base de données, intitulée « PCC ».

En ce qui concerne l’identification des clients, l’arrêté royal précise que la banque devra transmettre, pour les personnes physiques, leur numéro d’identification au Registre national des personnes physiques ou, à défaut, leur nom, prénom, date et lieu de naissance et, pour les personnes morales, leur numéro d’inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Quant aux données à transmettre, l’arrêté royal précise que la banque devra communiquer la liste des comptes dont le client a été titulaire ou co-titulaire ainsi que les contrats qui étaient en cours avec le client à n’importe quel moment de l’année calendaire.

Le transfert d’informations devait être réalisé par la banque une fois par an, pour le 31 mars de l’année suivante au plus tard.

Le délai de conservation des données transmises au PCC est de huit ans à compter de la date de clôture de la dernière année calendaire en rapport avec laquelle ces données ont été communiquées, pour ce qui concerne les données d’identification du client, ou à compter de la date de clôture de l’année calendaire durant laquelle le compte ou le dernier contrat a été clôturé ou terminé. Les délais de conservation n’auront aucun impact sur les délais d’investigation dont dispose l’administration fiscale (voy. article 333 du C.I.R.).

Outre la communication de ces données au PCC, il était prévu que l’Administration puisse accéder à ces données mais que cette consultation des données n’était que « passive ». C’est-à-dire qu’elle ne pouvait intervenir que si, lors d’un contrôle fiscal – et dans but de lutte contre la fraude fiscale – l’Administration possède des indices de fraude fiscale ou des signes et indices d’aisance supérieure, souhaite connaître les comptes et les contrats du contribuable concerné par le contrôle fiscal

La consultation du PCC s’effectue exclusivement à l’intervention des membres du personnel de la B.N.B. habilités. Les agents du SPF Finances n’ont donc pas directement accès aux données contenues dans la nouvelle base de données.

L’Arrêté royal du 17 juillet 2013 précise que lorsqu’une demande de consultation est réceptionnée par la B.N.B., seul un contrôle formel devra être réalisé par les membres habilités de son personnel quant à la régularité de la demande, soit vérifier que l’administration des contributions directes a utilisé le bon canal pour ce faire et que le contribuable visé par la demande a correctement été identifié sur la base de son numéro d’identification au Registre national des personnes physiques ou de son numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des entreprises.

En d’autres termes, les agents de la B.N.B. ne sont pas chargés de vérifier que l’administration des contributions directes est en droit de solliciter la communication des données contenues par le PCC, au regard des hypothèses visées par le C.I.R.

Dans sa réponse, la B.N.B. communiquera exclusivement la liste des comptes identifiés au moyen de leur numéro IBAN et les types de contrats communiqués par la banque.

L’Arrêté royal du 17 juillet 2013 contient également un certain nombre de dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel. La banque aura l’obligation d’informer le client du transfert des données au PCC et ce, lors de l’ouverture d’un compte ou de la conclusion d’un contrat ; dans ce cadre, elle devra l’informer de son droit à prendre connaissance des données enregistrés à son nom au PCC ainsi que de son droit de faire rectifier ou supprimer sans frais les données inexactes enregistrées à son nom.

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