Focus sur les principales nouveautés fiscales, au niveau des normes réglementaires et autres circulaires et décisions administratives de l’année 2024 (en particulier durant le mois d’octobre).
Le rapport annuel du SDA permet notamment d’identifier les préfiling négatifs et les motifs qui ont conduit à un accueil défavorable. Il permet ainsi de mieux comprendre le raisonnement du SDA en ce qui concerne certaines questions complexes. Ce rapport est disponible ici.
Voici quelques points d’attention.
En bref : dans son rapport annuel 2023, qui vient d’être publié, le SDA a refusé de confirmer l’exonération de plus-values sur actions par une personne physique, estimant que les limites d’une gestion normale d’un patrimoine privé étaient dépassées.
Parmi celles-ci, figure l’exonération des plus-values sur actions. Plusieurs décisions négatives, prises en 2023, ont refusé de valider l’exonération visée à l’article 90 du CIR et ce, pour les motifs suivants :
Ainsi :
Le SDA conclu au caractère taxable, à titre de revenus divers, de plus-value réalisée par un contribuable (personne physique) sur son portefeuille de crypto-monnaie en retenant notamment les critères suivants :
Pourtant, la patrimoine investi provenait en partie d’un héritage des parents (donc : remploi d’un élément du patrimoine privé).
a. Avant la réforme du 26/12/2022, une société de consultance avait obtenu un ruling positif en ce qui concerne l’application du régime fiscal favorable pour les droits d’auteur versés à ses salariés. La société rendait notamment différents avis pour le compte de ses clients.
Ceux-ci pouvaient s’appliquer à concurrence d’une fourchette oscillant entre 2,5% à 3% de leur enveloppe rémunératoire.
Le SDA a estimé que le régime fiscal favorable ne pouvait plus trouver à s’appliquer en raison du fait que les œuvres acquises n’étaient pas destinées à être « exploitées » et « communiquées au public » (condition du nouveau régime) par l’acquéreur des droits d’auteur (ici : la société employeuse).
Rappelons à cet égard que l’article 17 CIR précise que la cession des droits d’auteur doit être réalisée « aux fins de communication au public ou de reproduction ».
b. Dans son rapport annuel, le SDA insiste («point 6 du rapport « décisions précisant un intérêt particulier») notamment sur le fait que les programmes d’ordinateur n’étaient plus visés par le nouveau régime fiscal favorable et ce, en se référant aux travaux parlementaires de la loi du 26 décembre 2022.
Le SDA a notamment refusé de rendre un ruling positif en matière de taxe caïman, de tax shelter pour entreprise débutante, d’ATN lié à la prise en charge de frais d’entretien supporté par des salariés, de prix de transfert, de rentes alimentaires, etc.
En bref : l’administration centrale revient sur sa définition récente de « document analogue » à la facture, dispensant le contribuable du 270 MLH
Comme nous l’expliquions dans notre précédente contribution (voir ici), l’administration avait précisé via ses services centraux ce qu’il convenait d’entendre par « document assimilé à une facture »[1] :
Par un avis du 3 octobre dernier, l’administration est semble-t-il revenue sur sa décision. Elle a ainsi publié un avis sur son site internet[2], en précisant ce qu’elle entendrait désormais par «autre document tenant lieu de facture ».
Selon l’administration, les « reçus et autres documents similaires ne valent pas comme facture ou comme 'autre document tenant lieu de facture ». Ils ne permettent donc pas au contribuable d’être dispensé du dépôt du 270 MLH.
Il faut, dans le cas d’une location exemptée de TVA , que le document établi pour tenir lieu de facture contienne toutes les mentions obligatoires de la facture visées à l'art. 5, § 1, de l'AR-TVA n° 1. Il doit ainsi s’agir :
Cela signifie qu’une « note de débit » ou un « avis de paiement » ne pourrait dispenser du 270 MLH que si ces document contiennent les mentions de la « facture » au sens de la législation TVA.
Notons que l’administration appliquera pour l'exercice d'imposition 2024 une tolérance administrative si les éléments repris à l'art. 5, §1, 5° (date du fait générateur) et 10° (base légale de l’exonération) de l'AR n° du 29.12.1992 ne sont pas mentionnés sur le document prévu.
De nombreuses circulaires ont été publiées depuis notre dernière contribution (voir ici !). Il s’agit des circulaires suivantes :
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[1] Voir Ivan Massin, « Annexe 270 MLH : c'est quoi un 'autre document à la place de la facture' ? », Fiscologue, 1848, p.1, 13 septembre 2024.
[2] Fisconetplus ; voir avis - Article 307, §2/2, CIR 92 – Annexe 270 MLH – Dispense - « Autre document tenant lieu de facture » : Précisions.
Cet article est publié dans le cadre du Tax Tv Show du mardi 29 octobre 2024.